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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17082C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 décembre 2003, 17082C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17082 C Inscrit le 24 octobre 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 25 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 24 octobre 2003 par laquelle Maître Yvette Ngono Yah

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de son fils mineur … tous les deux de nati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17082 C Inscrit le 24 octobre 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 25 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 24 octobre 2003 par laquelle Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de son fils mineur … tous les deux de nationalité congolaise, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 25 septembre 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15694 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Yvette Ngono Yah et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15694 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 décembre 2002 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, née le … à … (République Démocratique du Congo), agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineur …, né le … à Luxembourg, tous les deux de nationalité 1 congolaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er août 2002, notifiée le 3 septembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative rendue sur recours gracieux par ledit ministre le 7 novembre 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 25 septembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 octobre 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que si … n’avait pas quitté son pays, elle aurait été tuée et qu’elle n’aurait pas eu la possibilité d’une fuite interne.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 novembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que même abstraction faite des contradictions relevées par le ministre de la Justice, il échet de retenir que la demanderesse fait essentiellement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre, à savoir des représailles ou mauvais traitements de la part du gouvernement actuellement en place dans son pays d’origine en raison de l’activité politique exercée par son fiancé et père de ses deux enfants, mais elle reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place se livrent encore actuellement à des actes de violence à l’encontre d’opposants politiques, étant entendu qu’il n’est pas établi que les seuls faits concrets dont la demanderesse fait état, à savoir ses deux emprisonnements ainsi que les viols subis, à les supposer établis, aient été motivés par le rôle prétendument joué par son fiancé dans le cadre d’un groupe de rebelles proche de l’ancien régime de Mobutu, par ses opinions politiques propres, voire par d’autres considérations politiques, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à justifier à l’heure actuelle la reconnaissance du statut de réfugié.

Il y a lieu d’ajouter dans ce contexte que les informations fournies par l’actuelle appelante en vue d’étayer ses craintes de persécutions sont vagues et insuffisantes et qu’elles ne sont pas confortées par le moindre élément de preuve tangible.

Pour le surplus, elle n’indique pas de raison qui l’empêcherait de profiter d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine afin d’échapper aux persécutions dont elle fait état.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 24 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 septembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17082C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-00;17082c ?

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