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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16906C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 décembre 2003, 16906C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16906 C Inscrit le 14 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 14 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 14 août 2003 par laquelle Maître Claude Derbal, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le …(Kosovo / Etat de Serbie et Monténé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16906 C Inscrit le 14 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 14 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 14 août 2003 par laquelle Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le …(Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro) agissant tant en leur nom propre et pour compte de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 14 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15956 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en ses plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15956 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2003 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), et son épouse … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 27 novembre 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du 2 janvier 2003 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux introduit par les demandeurs.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 14 juillet 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 août 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause en méconnaissant la gravité des motifs de persécutions invoqués, ayant été battu dans les champs alors que confondus avec les quelques Serbes demeurés au Kosovo.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que les craintes exprimées par les demandeurs en raison de leur appartenance à l’ethnie des « Goranais » et l’hostilité de la part d’Albanais du Kosovo à l’encontre des membres de cette minorité ethnique, ainsi que de la situation générale existant dans leur pays d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit une crainte personnelle de persécution, voire une incapacité des autorités en place d’assurer leur protection, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Il s’est notamment référé à un rapport récent de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo datant de janvier 2003 qui documente qu’à l’exception de certaines zones de tension locales, la situation de sécurité générale des « Goranais » du Kosovo est restée stable et n’a pas été marquée par des incidents d’une violence sérieuse, ceci spécialement dans les alentours de la ville de provenance du demandeur (« Concerning the Goranis, with the exception of Gjilan/Gnjilane region, in particular Ferizaj/Urosevac, their security situation can likewise [par référence à la situation générale des bochniaques] be considered relatively stable particularly in the rural communities of Dragash municipality which has a high concentration of Gorani »), de même qu’il est relevé dans ledit 2 rapport que dans la période entre avril et octobre 2002 la situation des minorités au Kosovo au regard de leur sécurité a continué à s’améliorer, certes non pas de manière uniforme sur tout le territoire du Kosovo, mais de manière plus ou moins accélérée suivant les différentes régions passées sous revue, de sorte que les considérations avancées dans ledit rapport au sujet de l’organisation de retours forcés au Kosovo ne permettent pas pour autant de conclure que la situation générale des « Goranais » au Kosovo serait à l’heure actuelle grave au point que la seule appartenance à la dite minorité justifierait l’octroi du statut de réfugié.

Le tribunal administratif a encore ajouté à juste titre que, même indépendamment de toute considération relative à l’applicabilité de la loi d’amnistie en Serbie et Monténégro, les prétendus risques de persécution de la part des autorités serbes en raison de l’insoumission de … manquent de fondement dans la mesure où il se dégage des considérations qui précèdent qu’actuellement le Kosovo ne se trouve pas sous leur autorité, mais sous l’autorité d’une force armée internationale et d’une administration civile, agissant sous l’égide des Nations Unies.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de la partie appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 14 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

3 le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16906C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-00;16906c ?

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