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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16637C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 décembre 2003, 16637C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16637 C Inscrit le 27 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 4 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 27 juin 2003 par laquelle Maître Sylvain L’

HOTE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … à Louga (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-…, contre le ministre du T...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16637 C Inscrit le 27 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 4 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 27 juin 2003 par laquelle Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … à Louga (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15801 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique déposé le 15 octobre 2003 par Maître Sylvain l’HOTE ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Sylvain L’HOTE et le Délégué du gouvernement, Monsieur Gilles ROTH, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15801 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2002 par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, née le … à Louga (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 3 décembre 2002, lui refusant l’octroi du permis de travail pour un emploi auprès de la société A.-L. s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, en qualité d’aide-cuisinière.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 mai 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Sylvain L’HOTE , avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 27 juin 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

La partie appelante reproche avant tout au tribunal d’avoir à tort retenu que son mariage aurait été annulé alors que le certificat d’annulation de mariage soumis constituerait un faux.

L’appelante demande à toutes fins utiles que les pièces soumises en rapport avec son mariage soient soumises à un contrôle d’authenticité.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 19 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 15 octobre 2003.

Par arrêté du 3 décembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé « le ministre », refusa le permis de travail à …pour un emploi d’aide-

cuisinière auprès de la société A.-L. s. à r. l., « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1885 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 25.06.2002 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2002, …a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel précité du 3 décembre 2002.

La demanderesse a reproché tout d’abord au ministre d’avoir appliqué à tort le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg au lieu et place du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales au motif qu’elle serait l’épouse de …, de nationalité française, demeurant à Differdange, 143, rue Emile 2 Mark, et que, conformément à l’article 11 du règlement CEE 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, en tant que conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, elle aurait le droit d’accéder à toute activité salariée sur le territoire du Luxembourg, de sorte que l’argument invoqué relatif à la priorité des ressortissants de l’Espace Economique Européen serait dénué de fondement.

Le tribunal administratif a décidé que ce moyen manquerait en fait, étant donné qu’il résulterait d’un certificat d’annulation établi par l’officier de l’état civil de la Ville de Pikine au Sénégal, produit par le délégué de gouvernement et par rapport auquel la demanderesse n’a plus pris position par la suite, que le mariage entre la demanderesse et … a été annulé, de sorte que la demanderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions du règlement CEE n° 1612/68, précité, pour accéder librement à toute activité salariée au Luxembourg.

Il résulte des explications de la partie appelante que le document intitulé « certificat d’annulation de mariage », apparemment délivré en date du 15 février 2000 documente une annulation d’un mariage contracté néanmoins postérieurement (du 28 septembre 2000) au bureau de l’Etat Civil de la Ville de Pikine (région de Dakar) dans la République du Sénégal avec …, de nationalité française.

Or, cette pièce constitue un des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’intime conviction de la Cour qui ne peut valablement se prononcer que sur base de documents probants et irréfutables.

Dans ce contexte, les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout organe compétent, l’authenticité et le caractère probatoire des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces leur semble douteuse.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité de telles pièces, la Cour est amenée, avant tout autre progrès en cause, à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) Certificat de mariage constaté, registre N° 35/2000 du 4 juin 2003 de l’Officier de l’Etat civil du CENTRE SECONDAIRE DE DIAMAGUENE SICAP MBAO.

b) Certificat d’annulation de mariage constaté du 15 février 2000 de l’Officier d’Etat civil du CENTRE SECONDAIRE DE DIAMAGUENE SICAP MBAO.

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, 3 reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) Certificat de mariage constaté, registre N° 35/2000 du 4 juin 2003 de l’Officier de l’Etat civil du CENTRE SECONDAIRE DE DIAMAGUENE SICAP MBAO, b) Certificat d’annulation de mariage constaté du 15 février 2000 de l’Officier d’Etat civil du CENTRE SECONDAIRE DE DIAMAGUENE SICAP MBAO ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le premier conseiller Jean Mathias GOERENS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16637C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-00;16637c ?

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