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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16442C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 décembre 2003, 16442C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16442 C Inscrit le 16 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, … et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’une liaison avec la Sarre en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire (jugement entrepris

du 2 avril 2003, no du rôle 15157)  Vu la requête déposée le 16 mai 2003 par laquelle Maître Marc Elvinger,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16442 C Inscrit le 16 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, … et consorts contre le règlement grand-ducal du 28 mars 2002 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’une liaison avec la Sarre en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire (jugement entrepris du 2 avril 2003, no du rôle 15157)  Vu la requête déposée le 16 mai 2003 par laquelle Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, …, demeurant à L-…, …..

contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg d’un jugement rendu le 2 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15157 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 16 juin 2003 par Maître Tonia Frieders-

Scheifer, assistée de Maître Patrick Kinsch, tous les deux avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Travaux publics;

vu le mémoire en réplique déposé le 15 septembre 2003 par Maître Marc Elvinger ;

vu le mémoire en duplique déposé le 15 octobre 2003 par Maître Tonia Frieders-

Scheifer, assistée de Maître Patrick Kinsch ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maîtres Marc Elvinger, Patrick Kinsch et Tonia Frieders-Scheifer en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2002 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, …, …, demeurant tous les trois à L-…, ….

ont demandé l’annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif du règlement grand-ducal du 28 mars 2002 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’une liaison avec la Sarre, publié au Mémorial A n° 42 du 23 avril 2002.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 2 avril 2003, a reçu le recours en la forme dans la mesure des parties du règlement grand-ducal déféré visant le tracé du projet situé sur le territoire de la commune de Frisange, l’a dit irrecevable pour le surplus, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Les premiers juges ont notamment libellé ce qui suit :

Considérant que le tribunal est amené à retenir sur base de l’ensemble des développements qui précèdent qu’en l’état actuel des données lui soumises la procédure législative menée ayant abouti à la loi du 16 novembre 2001, apparaît comme correspondant à l’adoption en détail par un acte législatif national spécifique du projet concerné, de façon à ce que les objectifs poursuivis par la directive modifiée 85/337/CEE, y compris l’objet de la mise à disposition du public d’informations, fussent atteints à travers la procédure législative.

Que par voie de conséquence, en application de l’article 1er paragraphe 5 de la directive, celle-ci ne s’applique pas au projet de la construction de la liaison avec la Sarre adopté et autorisé à travers ladite loi, en ce sens qu’il a pu de la sorte être valablement dispensé de la procédure d’évaluation du projet y prévue dans la mesure des effets produits pour l’avenir par ladite loi de régularisation.

Considérant qu’étant suffi de la sorte aux exigences de l’article 1er paragraphe 5 de la directive, le moyen d’annulation proposé par les demandeurs consistant dans la violation des dispositions de la directive prises plus particulièrement en ses articles 2, 6 paragraphe (2) et 8, laisse d’être fondé, de 2 même que le recours sous analyse dont ce moyen unique a constitué, en dernière analyse le seul support.

Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 16 mai 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que la procédure législative ayant abouti à la loi du 16 novembre 2001 n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs de la directive 85/337/CEE.

L’appelant reprend dans ce contexte point par point ses développements soumis en première instance.

L’Etat du Grand-Duché a fait déposer un mémoire en réponse en date du 16 juin 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué en se référant tant à l’argumentation développée en première instance qu’aux considérants du jugement du 2 avril 2003.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique (appelé mémoire en duplique) en date du 15 septembre 2003 en se référant à une correspondance émanant de la Commission Européenne du 16 mai 2003 d’après laquelle la loi du 16 novembre 2001 ne saurait être considérée comme ayant suffi à l’objectif de la directive pré-mentionnée.

L’Etat a déposé un mémoire en duplique en date du 15 octobre 2003 dans lequel il tire des conclusions diamétralement opposées au niveau des conséquences juridiques à dégager de la lettre du 16 mai 2003 de la Commission Européenne.

Les parties appelantes ont demandé l’annulation du règlement grand-ducal du 28 mars 2002 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’une liaison avec la Sarre, publié au Mémorial A n° 42 du 23 avril 2002 sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Le règlement grand-ducal précité a été pris sur base de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes et notamment sur ses articles 20 et suivants figurant sous le titre III. – « Expropriation » et dont les articles 27 et 31 présentant des similitudes avec les articles 28 et 32 de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique qui ont été déclarés non conformes à l’article 16 de la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.

( n° 16/03 du 7 février 2003 DEA c/ Zenners) La Cour ne pouvant pas statuer sur un moyen soulevé d’office sans en avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations en vertu de l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et le dossier, en son état actuel, ne comportant pas de conclusions des parties au sujet de la problématique pré-énoncée, il y a lieu 3 d’ordonner la rupture du délibéré et d’inviter les parties à présenter leurs observations quant au moyen de la conformité des articles 27 et 31 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes à l’article 16 de la Constitution que la Cour peut le cas échéant être amenée à examiner.

par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son conseiller, rompt le délibéré et invite les parties à présenter leurs observations quant au moyen de la conformité des articles 27 et 31 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes à l’article 16 de la Constitution et quant aux conséquences juridiques en découlant et que la Cour peut le cas échéant être amenée à examiner ;

fixe le délai pour la présentation de ces observations à un mois à compter de la notification du présent arrêt;

refixe l’affaire pour continuation à l’audience de la Cour du jeudi, 19 février 2004;

réserve les dépens.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le premier conseiller Jean Mathias Goerens en audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16442C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-00;16442c ?

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