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27/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15723

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 novembre 2003, 15723


Tribunal administratif N° 15723 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 27 novembre 2003 Recours formé par la société civile immobilière …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence des époux … et … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15723 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002 par Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ...

Tribunal administratif N° 15723 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 27 novembre 2003 Recours formé par la société civile immobilière …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence des époux … et … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15723 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002 par Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonction, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 10 avril 2002 accordant une autorisation de construire à Monsieur … et à son épouse, Madame …, les deux demeurant à L-…, en vue de l’agrandissement de leur maison sise à …, par l’accolement d’une nouvelle construction à l’arrière de ladite maison ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Esch/Alzette, du 17 décembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de Mamer et aux époux …… ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 février 2003 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte des époux …… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 10 février 2003, portant signification dudit mémoire en réponse à la société civile immobilière …, en son domicile élu ;

Vu l’acte de notification de ce mémoire en réponse au mandataire de l’administration communale de Mamer par télécopie en date du 7 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte de l’administration communale de Mamer, notifié aux mandataires des époux …… et de l’administration communale de Mamer par télécopies leur adressées en date du 6 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2003 par Maître Linda FUNCK en nom et pour compte de la société civile immobilière …, notifié aux mandataires des époux …… et de l’administration communale de Mamer par télécopies leur adressées en date du 7 avril 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2003 par Maître Georges PIERRET en nom et pour compte de l’administration communale de Mamer, notifié aux mandataires de la société civile immobilière … et des époux …… par télécopies leur adressées en date du 9 avril 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2003 par Maître Alain GROSS en nom et pour compte des époux ……, notifié aux mandataires de la société civile immobilière … et de l’administration communale de Mamer par télécopies leur adressées en date du 7 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Linda FUNCK, Jamila KHELILI, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Alex PENNING, en remplacement de Maître Alain GROSS, en leurs plaidoiries respectives.

Le bourgmestre de la commune de Mamer accorda en date du 10 avril 2002 sous le numéro 23/2002 aux époux ……, préqualifiés, l’autorisation d’agrandir leur maison sise à …, sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers, sans préjudice des permissions requises sur la base d’autres dispositions légales ou réglementaires, et sous le respect de diverses conditions.

Ayant été contactée auparavant par l’architecte S. E. au sujet du projet d’extension, la société civile immobilière …, suivant courrier du 23 avril 2002, répondit aux époux …… ce qui suit :

« Madame, Monsieur, Suite à notre entrevue avec votre architecte Monsieur S. E. nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner notre accord pour l’extension de votre maison (…) ».

Suivant courrier du 6 novembre 2002, envoyé par télécopieur au bourgmestre de la commune de Mamer, le mandataire de la société civile immobilière … sollicita la communication du dossier relatif à l’autorisation de bâtir délivrée en date du 10 avril 2002, ainsi que d’une copie du plan d’aménagement général de la commune de Mamer et du plan d’aménagement particulier concernant les terrains en question.

Suivant courrier du 8 novembre 2002, envoyé par télécopieur, le mandataire de la société civile immobilière … réitéra sa demande en communication de l’autorisation de bâtir du 10 avril 2002, ce qui fut fait à ladite date du 8 novembre 2002.

Suivant courrier du 11 novembre 2002, le préposé du service technique communal communiqua encore au mandataire de la société civile immobilière … les plans relatifs à l’autorisation de construire du 10 avril 2002.

Par requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 13 décembre 2002, la société civile immobilière … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 10 avril 2002.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Mamer soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’aurait pas été déposé dans le délai de forclusion de 3 mois, étant donné que la partie demanderesse « n’ignorait pas ou en tout état de cause ne pouvait ignorer qu’une autorisation avait été délivrée ».

Il appartient à l’administration de prouver l’existence de la formalité qui a pu faire courir le délai du recours contentieux. La partie qui se prévaut de la tardiveté de l’exercice d’une action en justice a la charge de la preuve que la partie demanderesse a eu une connaissance adéquate de la décision attaquée pendant un laps de temps supérieur au délai légal pour exercer un recours contentieux (cf. Cour administrative 15 mars 2001 n° 12137C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse n° 101, et autre référence y citée).

Or, en l’espèce, la partie demanderesse n’a pas été contredite en son affirmation qu’elle a uniquement constaté en date du 5 novembre 2002, suite à une visite des lieux, le fait que les époux …… étaient en train d’ériger la construction faisant l’objet de l’autorisation de construire attaquée. Pour le surplus, la connaissance de l’autorisation de construire litigieuse ne se dégage pas non plus des termes du courrier de la société civile immobilière … du 23 avril 2002 par lequel celle-ci a refusé l’accord pour l’extension de la maison litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier soumis au tribunal.

Il s’ensuit que le moyen tiré du dépôt tardif du recours est à rejeter.

Le recours en annulation est partant recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes de la loi.

La demanderesse estime en premier lieu que l’autorisation attaquée devrait encourir l’annulation en raison d’un excès de pouvoir de la part du bourgmestre de la commune de Mamer, au motif qu’elle a trait à une construction ou un agrandissement d’une maison existante située dans un lotissement approuvé, autorisation qui relèverait de la compétence du collège échevinal et non pas de la compétence du bourgmestre. Dans ce contexte, elle se réfère à l’article II.2.3.b. du plan d’aménagement général de la commune de Mamer intitulé « Implantation des constructions » d’après lequel « les constructions jumelées ou en bande sont autorisées, mais elles sont soumises à l’obligation d’être couvertes par un projet d’aménagement particulier. Dans ce cas, l’ensemble des constructions est prise en compte. » Tant les époux …… que l’administration communale de Mamer font rétorquer qu’il n’y aurait pas eu excès de pouvoir de la part du bourgmestre, étant donné que la construction litigieuse serait située dans le secteur d’habitation à faible densité et que, par conséquent, le bourgmestre était compétent pour délivrer seul l’autorisation de bâtir litigieuse.

Il échet d’abord de constater que le plan d’aménagement général de la commune de Mamer prévoit effectivement pour les constructions jumelées ou en bande une obligation de soumettre un projet d’aménagement particulier, tel que cela ressort de l’article II.2.3.b., précité.

En présence d’un règlement sur les bâtisses qui exige pour toute construction nouvelle la présentation d’un plan d’aménagement particulier, les constructions projetées qui n’apportent qu’un changement mineur par rapport à la construction existante et ne sauraient avoir d’incidence sur le développement rationnel du secteur d’aménagement particulier concerné, sont exemptes d’une telle obligation (cf. trib. adm. 5 mars 1997, n° 9494 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbanisme, n° 150).

En l’espèce, l’autorisation de construire attaquée vise une maison se situant à la droite d’un groupe de trois maisons adjacentes, qui furent dès lors soumises à l’obligation d’être couvertes par un projet d’aménagement particulier au moment de leur construction, conformément au vœu de l’article II.2.3.b du plan d’aménagement général de la commune de Mamer.

Or, il ressort des plans versés en cause que loin de n’apporter qu’un changement mineur par rapport à la construction existante, l’autorisation de construire attaquée vise un agrandissement de la construction existante sur 3 niveaux (cave, rez-de-chaussée, étage) et sur une surface approximative au sol de 55 m², soit plus de la moitié de la surface au sol de la construction existante.

Il suit dès lors des considérations qui précèdent que l’autorisation de construire sollicitée aurait dû faire l’objet de la procédure prévue par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. En effet, admettre la thèse contraire conduirait au résultat qu’une demande de transformations majeures à un immeuble faisant partie de constructions jumelées ou en bande serait à apprécier par le bourgmestre seul, tandis qu’une demande en vue de la construction d’un groupe d’immeubles, ayant dès le départ le même aspect qu’un groupe d’immeubles transformé par la suite, serait appréciée par une autre autorité, selon la procédure applicable à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier.

Partant, la décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 10 avril 2002 encourt l’annulation pour incompétence de l’autorité l’ayant accordé et non-respect de la procédure telle qu’inscrite à l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, précitée, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant annule l’autorisation de construire du bourgmestre de la commune de Mamer du 10 avril 2002 (23/2002) et renvoie le dossier en prosécution de cause devant l’administration communale de Mamer;

condamne l’administration communale de Mamer aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 27 novembre 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15723
Date de la décision : 27/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-27;15723 ?

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