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25/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16746C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 novembre 2003, 16746C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16746 C Inscrit le 21 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et …et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no du rôle 15922)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16746 C Inscrit le 21 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et …et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no du rôle 15922)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Macédoine), de nationalité macédonienne et de son épouse …, née le …(Macédoine), de nationalité yougoslave, agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 5 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 11 novembre 2003 et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15922 du rôle et déposée le 30 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le …(Macédoine), de nationalité macédonienne et son épouse …, née le … (Macédoine), de nationalité yougoslave, agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 novembre 2002, notifiée le 8 novembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par ledit ministre en date du 23 décembre 2002. Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 19 juin 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 juillet 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’en raison de leur origine « bochniaque », ils n’auraient droit à une reconnaissance des droits les plus élémentaires.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 5 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le risque de persécution allégué par les appelants émane d’un groupe de la population, en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », de sorte que ledit risque de persécution ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays.

Or les appelants ne démontrent pas que les autorités en place seraient incapables de leur assurer un niveau de protection suffisant et, à l’heure actuelle, la situation politique en Macédoine s’est considérablement modifiée, dans le sens d’une situation de paix.

Par ailleurs, comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, les craintes exprimées par les demandeurs en raison de leur appartenance ethnique, des répercussions sur le défaut de soins allégué au profit de leur enfant …, ainsi que de la situation générale existant dans leur pays d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les appelants n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 21 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, 2 partant confirme le jugement entrepris du 19 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16746C
Date de la décision : 25/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-25;16746c ?

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