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25/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16735C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 novembre 2003, 16735C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16735 C Inscrit le 18 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et … et consort, Grevenmacher contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no du rôle 15924)

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Vu l’acte d’appel déposé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16735 C Inscrit le 18 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et … et consort, Grevenmacher contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 19 juin 2003, no du rôle 15924)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juillet 2003 par Maître Marianne Goebel, avocate à la Cour, assistée de Maître Eric Pralong, avocat, au nom de …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le …(Etat de Serbie et Monténégro), agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, né le …à Luxembourg, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 5 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003 et Maître Eric Pralong, en remplacement de Maître Marianne Goebel, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15924 du rôle et déposée le 30 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, assisté de Maître Emmanuelle Rudloff, avocat, …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), et son épouse …, née le … (Etat de Serbie et Monténégro), agissant pour eux mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, né le … à Luxembourg, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 8 août 2002, leur notifiée le 3 septembre 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision implicite de confirmation dudit ministre se dégageant de son silence observé pendant plus de trois mois par rapport au recours gracieux par eux introduit en date du 3 octobre 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 19 juin 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Marianne Goebel, avocate à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 juillet 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause à savoir notamment les maltraitances personnelles subies par … qui auraient été provoquées tant par ses convictions politiques que par son appartenance ethnique et ses convictions religieuses de musulman.

… serait par ailleurs à considérer comme apatride au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 5 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les persécutions invoquées ont été commises par des tiers et non par des autorités publiques. Il n’est pas établi non plus que les appelants ne pourront pas bénéficier de la protection des autorités sur place.

Concernant les craintes de persécution des appelants en raison de leur appartenance au parti politique DPS, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la simple appartenance à un mouvement ou parti politique d’opposition ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et que les demandeurs n’ont fait état ni d’un rôle actif au sein dudit parti, ni encore d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine en raison de ladite appartenance politique.

Pour le surplus, en ce qui concerne la situation des membres de la minorité musulmane au Monténégro, s’il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Finalement, le moyen tiré de la prétendue violation de la Convention relative aux droits de l’enfant, même à supposer établi que l’enfant …soit apatride de par sa naissance, ne saurait impliquer à lui seul la reconnaissance du statut de réfugié, ni dans le chef de l’enfant, ni dans 2 celui de ses parents. L’examen du statut de réfugié fait l’objet d’une appréciation au cas par cas et à la lumière de normes juridiques existantes régissant les conditions du droit d’asile, à savoir notamment la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 18 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 19 juin 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16735C
Date de la décision : 25/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-25;16735c ?

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