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25/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16311C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 novembre 2003, 16311C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16311C Inscrit le 18 avril 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Appel formé par … et … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de …, Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes Appel (jugement entrepris du 12 mars 2003, no 10994 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16311C Inscrit le 18 avril 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2003 Appel formé par … et … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de …, Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes Appel (jugement entrepris du 12 mars 2003, no 10994 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de …, demeurant à L-…, et de …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’établissements dangereux, insalubres et incommodes à la date du 12 mars 2003 sous le numéro du rôle 10994, à la requête de …, demeurant à L-1429 Luxembourg, … contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de Jos Steichen et de …, préqualifiés.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Jean-Lou Thill à la date du 22 avril 2003 à ….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 septembre 2003 par Maître Pol Urbany, avocat, au nom de …, et notifié par télécopie à Maître Lex Thielen à la même date.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2003 et Maître Renaud Le Squeren, en remplacement de Maître Lex Thielen ainsi que Maître Pol Urbany à l’audience publique du 11 novembre 2003 en leurs observations orales quant à la recevabilité de l’acte d’appel, le fond du litige étant réservé.

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Par requête inscrite sous le numéro 10994 du rôle et déposée en date du 26 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, …, fonctionnaire en retraite, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision de Madame le bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 15 octobre 1998 lui refusant l’autorisation d’installer à Luxembourg, … un rucher d’abeilles.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant par défaut à l’égard de … et de … et contradictoirement à l’égard de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, a reçu le recours en réformation en la forme et, par réformation, a autorisé le demandeur à installer un rucher d’abeilles, abritant 4 ruches, sur son terrain à Luxembourg, 79, rue Tony Dutreux au fond de son jardin dans le coin contigu au jardin de Roger Felten.

Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 avril 2003 pour compte de … et de ….

Les appelants reprochent notamment aux juges de première instance une appréciation erronée des inconvénients créés par des ruchers d’abeilles.

Maître Pol Urbany a déposé un mémoire en réponse en date du 23 septembre 2003 dans lequel il conclut à la recevabilité de son mémoire et à l’irrecevabilité respectivement à la caducité de l’appel.

Quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la recevabilité de l’appel librement discutée à l’audience:

Il résulte des éléments du dossier que l’administration communale de la Ville de Luxembourg a été actionnée devant le tribunal administratif à l’initiative de … moyennant une requête signifiée le 25 novembre 1998 et déposée au greffe du tribunal le 26 novembre 1998.

Cette administration s’est fait représenter par un avocat devant cette instance et y a formulé des conclusions écrites.

L’article 39 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit cependant que :

« (1) l'appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

(2) Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc. » L’observation des règles relatives aux formalités de l’appel constitue une exigence fondamentale de la loi et leur inobservation doit entraîner l’irrecevabilité de l’appel (CA 9866C du 5.6.1997 ; CA 10270C du 19 mars 1998 ; CA 14103C du 29 janvier 2002, Cass.

29.4.1993 ; P. 29 p. 216) .

L’administration communale de la Ville de Luxembourg ayant figuré en première instance et ne s’étant pas vue signifier l’acte d’appel du 18 avril juillet 2003, l’appel est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare l’acte d’appel du 18 avril 2003 irrecevable ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la partie appelante.

Ainsi délibéré et jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16311C
Date de la décision : 25/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-25;16311c ?

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