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24/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16424

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 novembre 2003, 16424


Tribunal administratif N° 16424 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2003 Audience publique du 24 novembre 2003 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16424 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003, par Maître Anja REISDOERFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le…, de nationalité ukrainienne, demeurant actuellement à L-…, tenda

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Tribunal administratif N° 16424 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2003 Audience publique du 24 novembre 2003 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16424 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003, par Maître Anja REISDOERFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le…, de nationalité ukrainienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 février 2003 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le courrier du 1er août 2003 déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 août 2003 par Maître Estelle PLANCON, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, informant le tribunal qu’elle occupe en remplacement de Maître Anja REISDOERFER ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 17 novembre 2003.

Par décision du 14 février 2003 adressée à Monsieur …, le ministre de la justice refusa de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour en faveur de son épouse, Madame …, au motif qu’à l’heure actuelle il n’était pas en possession de moyens d’existence suffisants pour assurer le séjour de deux personnes, tels que requis par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Ladite décision ayant été confirmée en date du 22 avril 2003 sur recours gracieux introduit par le mandataire de Madame … par courrier du 2 avril 2003, celle-ci, par requête déposée en date du 13 mai 2003, a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de refus prévisée du 14 février 2003.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que le recours en annulation ainsi introduit serait devenu sans objet, étant donné que par décision du 7 octobre 2003 le ministre de la Justice a accordé à Madame … une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2004.

La demanderesse n’ayant pris autrement position par rapport au moyen lui ainsi opposé ni par écrit à travers un mémoire en réplique, ni oralement à l’audience à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, faute d’y avoir été représentée, le tribunal est amené à constater sur base des pièces versées au dossier que l’objet du recours, en l’occurrence l’autorisation de séjour que la demanderesse entend obtenir, est déjà atteint à travers l’octroi dans son chef d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2004 par décision du ministre de la Justice du 7 octobre 2003.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le représentant étatique a relevé que le recours sous examen est devenu sans objet.

Quant à la demande formulée dans la requête introductive tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de l’ordre 1.500,- € par application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au motif qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les frais et honoraires d’avocat, à l’unique charge de Madame …, force est de constater qu’au-delà de la considération que la base légale correcte est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la partie demanderesse a omis de préciser en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard, de sorte que la demande afférente est à rejeter (cf. Cour adm. 1 juillet 1997, n° 9891C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 391 et autres références y citées, page 576).

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, dit qu’il est devenu sans objet et en déboute ;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 novembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16424
Date de la décision : 24/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-24;16424 ?

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