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19/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16483

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 novembre 2003, 16483


Tribunal administratif N° 16483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mai 2003 Audience publique du 19 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et de son épouse Madame …, tous

les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, s...

Tribunal administratif N° 16483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mai 2003 Audience publique du 19 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et de son épouse Madame …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 février 2003 refusant de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif du 10 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 17 novembre 2003.

En date du 28 février 2003, le ministre de la Justice informa Madame … de ce que sa demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le chef de son époux, Monsieur …, fut refusée au motif qu’à l’heure actuelle elle ne serait pas en possession de moyens d’existence suffisants pour assurer le séjour de deux personnes, tels que prévus par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3 ) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Par le même courrier, le ministre a signalé qu’il serait disposé de réexaminer ce dossier une fois que Madame… lui aurait fait parvenir la preuve de moyens d’existence personnels.

Par requête déposée en date du 30 mai 2003, les époux …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 28 février 2003.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours principal en réformation faute de recours au fond prévu en la matière par loi.

Quant au recours subsidiaire en annulation, il conclut qu’il serait devenu sans objet, étant donné que par la lettre prévisée du 30 juin 2003 le ministre de la Justice a informé le mandataire des demandeurs qu’il était disposé à revenir sur sa décision lorsqu’il serait en possession d’une copie du permis de travail de Madame …, ainsi que de la preuve de ses moyens d’existence et que par la suite, suivant un courrier du 19 septembre 2003 adressé à la demanderesse …, le même ministre a accordé à Monsieur … une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2003, tout en précisant que cette autorisation est prorogeable sur production d’un permis de travail établi par le ministère du Travail.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Pour le surplus, force est de constater qu’il se dégage des pièces versées au dossier que la décision litigieuse a fait l’objet d’un réexamen de la part de son auteur en phase non-contentieuse par l’émission d’une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … valable jusqu’au 31 octobre 2003, de sorte que c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement estime que le recours sous examen est devenu sans objet.

Les demandeurs, par ailleurs non représentés à l’audience à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, n’ayant autrement pris position ni par écrit, ni oralement par rapport au moyen leur opposé par le délégué du Gouvernement, il y a lieu de faire droit aux conclusions du représentant étatique et de retenir que le recours en annulation est devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit sans objet et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 novembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16483
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-19;16483 ?

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