La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16802

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 novembre 2003, 16802


Tribunal administratif N° 16802 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juillet 2003 Audience publique du 17 novembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16802 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-â

€¦, tendant à la réformation sinon à annulation d’une décision du ministre de la Justice d...

Tribunal administratif N° 16802 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juillet 2003 Audience publique du 17 novembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16802 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 avril 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 novembre 2003.

Monsieur … introduisit en date du 13 janvier 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le 31 janvier 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 16 avril 2003, de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’il n’invoquerait aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Le 30 juillet 2003, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif, sous réserve de la recevabilité de la requête en relevé de déchéance déposée le même jour, un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle du 16 avril 2003.

Il est constant en cause qu’à l’audience du 10 novembre 2003 à laquelle l’affaire en relevé de déchéance avait été fixée pour plaidoiries, Maître Nicky STOFFEL a fait procéder à la radiation de cette affaire.

En premier lieu le délégué du Gouvernement soulève que le recours principal en réformation serait à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté. Il fait valoir que la décision du ministre de la Justice du 16 avril 2003 aurait été notifiée au requérant en date du 23 avril 2003, de sorte que le délai de recours aurait expiré le 23 mai 2003 et que le recours déposé le 30 juillet 2003 serait dès lors manifestement tardif.

L’article 12, alinéa 1er de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Cet alinéa précise en outre que le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

Au vu des pièces versées en cause il est constant que Monsieur … … a réceptionné l’envoi recommandé contenant la décision litigieuse du 16 avril 2003 en date du 23 avril 2003. En effet, il résulte du récépissé de remise d’un envoi recommandé que Monsieur … … a signé en personne l’envoi recommandé en date du 23 avril 2003.

Il en résulte que le recours en réformation déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2003 est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit après le délai légal prévu par l’article 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996.

Etant donné que seul un recours en réformation est prévu dans la présente matière, le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est de toute façon irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 17 novembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16802
Date de la décision : 17/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-17;16802 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award