La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17040

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 novembre 2003, 17040


Trib Tribunal u a nal ad dminim s inistr tratif atif Numéro 17040 du rôle d du Gr u a G ndr - and Du -

c Duché de Lu hé de Luxe xembou mbourg r g Inscrit le 13 octobre 2003 Audience publique du 13 novembre 2003 Recours formé par Madame … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17040 du rôle et déposée le 13 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Madame …, née le … à Tian-Ling (Chine), de nationalité chinoise, ayant eu son dom...

Trib Tribunal u a nal ad dminim s inistr tratif atif Numéro 17040 du rôle d du Gr u a G ndr - and Du -

c Duché de Lu hé de Luxe xembou mbourg r g Inscrit le 13 octobre 2003 Audience publique du 13 novembre 2003 Recours formé par Madame … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17040 du rôle et déposée le 13 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à Tian-Ling (Chine), de nationalité chinoise, ayant eu son domicile à L-5299 Schrassig au Centre de séjour provisoire pour personnes en situation irrégulière, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 août 2003, notifiée le 21 août 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du 11 septembre 2003, rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par lettre du 4 août 2003, réceptionnée au ministère de la Justice le 6 août 2003, Madame … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue le 19 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 20 août 2003, notifiée le 21 août 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er section A. 2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu que Madame … se limitait à invoquer son appartenance au mouvement FALUN GONG et sa participation à des exercices physiques, et que ces faits ne sauraient être considérés comme constituant des actes de persécutions au sens de la Convention de Genève, que ce seraient des motifs économiques qui l’aurait poussée à quitter son pays d’origine et que son attitude serait constitutive d’un recours abusif aux procédures en matière d’asile, étant donné qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que 9 mois après son arrivée au Luxembourg.

Le recours gracieux daté au 9 septembre 2003 introduit par le mandataire de la demanderesse auprès du ministre de la Justice a été rejeté par une décision confirmative du même ministre du 11 septembre 2003.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2003, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 20 août et 11 septembre 2003.

L’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose qu’elle serait originaire de Chine, qu’elle appartiendrait au mouvement FALUN-GONG, interdit par les autorités chinoises et que les membres dudit mouvement seraient persécutés par les autorités chinoises en raison de leurs croyances religieuses, tel que cela ressortirait d’un communiqué de presse du Parti radical transnational du 20 juin 2003, de sorte que le ministre de la Justice aurait à tort déclaré sa demande comme manifestement infondée.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial et non sur un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée (cf. trib. adm. 19 juin 1997, n° 10008 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 93 et autres références y citées).

En l’espèce, s’il ressort effectivement du rapport d’audition du 19 août 2003 que la demanderesse a déclaré appartenir au mouvement FALUN-GONG, force est de constater qu’elle a également déclaré lors de ladite audition qu’elle n’a pas subi des persécutions ou des mauvais traitements, qu’elle a quitté la Chine exclusivement pour des raisons économiques suite à la faillite de son employeur et qu’elle craint à l’heure actuelle de retourner dans son pays d’origine au motif qu’elle n’est pas à même de rembourser l’argent qu’elle a emprunté pour pouvoir financer le voyage au moment de son départ.

A cela s’ajoute qu’en vertu de l’article 6, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996, précité, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ». Le même article précise dans son alinéa 2, e) que tel est notamment le cas lorsque le demandeur « ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, a présenté la demande en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente ».

Or, force est de constater en l’espèce que Madame … a vécu et travaillé illégalement au Luxembourg à partir de la fin novembre 2002 jusqu’au 21 juillet 2003 et que l’introduction de la demande d’asile n’est intervenue qu’après que la demanderesse a été interpellée par la police grand-ducale et arrêtée comme ayant été en séjour illégal et porteur de papiers falsifiés et qu’après qu’elle a fait l’objet d’une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en date du 21 juillet 2003.

Il s’ensuit que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et que la demanderesse a abusivement eu recours aux procédures en matière d’asile, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile de la demanderesse comme étant manifestement infondée et que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 13 novembre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17040
Date de la décision : 13/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-13;17040 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award