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12/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15423

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 novembre 2003, 15423


Tribunal administratif N° 15423 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 octobre 2002 Audience publique du 12 novembre 2003

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Recours formé par M. …, … et consorts contre une décision du ministre de l'Environnement en présence de MM. …, … en matière d'établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 4 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocat

s à Diekirch, au nom de Monsieur …, cultivateur, demeurant à L-…, de Monsieur …, cultivateur, et de so...

Tribunal administratif N° 15423 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 octobre 2002 Audience publique du 12 novembre 2003

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Recours formé par M. …, … et consorts contre une décision du ministre de l'Environnement en présence de MM. …, … en matière d'établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 4 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, cultivateur, demeurant à L-…, de Monsieur …, cultivateur, et de son épouse, Madame …, les deux demeurant à L-…, de Monsieur …, débardeur, demeurant à L-

…, de Monsieur …, cultivateur, et de son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, de Monsieur …, retraité, et de son épouse, Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, et de Monsieur …, mécanicien, demeurant à L-…, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l'Environnement du 21 août 2002 portant autorisation de MM. … et …, cultivateurs, demeurant à L-…, d'installer et d'exploiter une porcherie d'élevage de 500 porcelets de moins de 35 kg sur un fonds situé à Beiler, inscrit au cadastre de la commune de Weiswampach, section A de Beiler, au lieu-dit "…", sous les numéros …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du même jour, portant signification dudit recours à MM. …, préqualifiés;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2002;

Vu le mémoire en réponse déposé le 3 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau des avocats à Diekirch, pour le compte de MM. …, préqualifiés;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal le 31 janvier 2003 par Maître Jean-Luc GONNER au nom des demandeurs … et consorts, préqualifiés;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal le 27 février 2003 par le délégué du gouvernement;

2 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal le lendemain par Maître Alain BINGEN au nom de MM. …;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal administratif a procédé le 25 avril 2003;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, Maîtres Jean-Luc GONNER et Alain BINGEN ainsi que les délégués du gouvernement Jean-Paul REITER et Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté du 21 août 2002, le ministre de l'Environnement délivra à MM. … l'autorisation d'installer et d'exploiter une porcherie d'élevage de 500 porcelets de moins de 35 kg sur un fonds situé à Beiler, inscrit au cadastre de la commune de Weiswampach, section A de Beiler, au lieu-dit "…", sous les numéros ….

Par requête déposée le 4 octobre 2002, Monsieur …, Monsieur … et son épouse, Madame …, Monsieur …, Monsieur … et son épouse, Madame …, Monsieur … et son épouse, Madame …, ainsi que Monsieur … ont introduit un recours tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation de l'arrêté ministériel du 21 août 2002.

Ils font exposer qu'ils habitent tous dans un périmètre de 30 à 80 mètres de la porcherie d'élevage autorisée qui, par l'émission d'odeurs nauséabondes, les incommoderait fortement.

Ils adressent divers reproches à l'autorisation incriminée, à savoir:

- la construction n'aurait pas été érigée sur les fonds pour lesquels l'autorisation a été délivrée, c'est-à-dire sur les parcelles cadastrales …;

- dans l'étable – ouverte – les consorts … auraient élevé, jusqu'en 2001, des taureaux et, dans la suite, jusqu'à 1600 porcs, et cela sans aucune autorisation administrative;

- en prévoyant que sauf accord écrit entre les parties concernées, la porcherie doit être distante de 30 mètres les locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de cinq mètres du terrain voisin, l'arrêté ministériel du 21 août 2001 ne respecterait pas l'article 4 du règlement sur les bâtisses de la commune de Weiswampach prévoyant que les installations d'élevage de porcs tombant sous l'application de l'arrêté grand-

ducal du 4 octobre 1930 ne peuvent être établies qu'en dehors du périmètre d'agglomération et à une distance minimale de 200 mètres de bâtiments habités et contreviendrait ainsi à l'article 17, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés en vertu duquel les autorisations ministérielles nécessaires pour l'exploitation d'un établissement classé ne peuvent être délivrées que lorsque l'établissement se trouve dans une zone prévue à ces fins par le plan d'aménagement général communal;

- par ses émissions polluantes, la porcherie porterait atteinte à la santé et à la qualité de l'environnement, contrevenant ainsi aux articles 1er, 2 et 17 de la loi précitée du 10 juin 1999 et 4 du règlement sur les bâtisses des bâtisses de la commune de Weiswampach, en ce qu'elle 3 mettrait en danger la sécurité, la salubrité et la commodité du public, tout comme l'environnement humain et naturel.

Le délégué du gouvernement et les consorts … contestent l'intérêt à agir des demandeurs, ceux-ci restant en défaut d'alléguer un préjudice nettement individualisé et d'avancer de manière précise les inconvénients concrets résultant pour eux de la réalisation du projet en milieu rural. Ils précisent que l'autorisation sollicitée et délivrée concerne une porcherie de la classe 3B généralement considérée comme complément traditionnel des exploitations agricoles. L'intérêt à agir des demandeurs serait à apprécier par rapport au milieu rural dans lequel ils habitent. Ils ajoutent que deux autres porcheries, dont une de la classe 1 comportant 600 porcs de plus de 35 kg sont situées à proximité et qu'aucun recours n'a été exercé contre la délivrance des autorisations afférentes. Finalement, les distances de leurs habitations par rapport à la porcherie litigieuse indiquées par les demandeurs seraient inexactes et toutes en seraient éloignées à tel point que la porcherie ne saurait leur créer des inconvénients spécifiques.

Lors de la visite des lieux à laquelle il a procédé, le tribunal a pu constater que chacune des habitations occupées par les différents demandeurs a une vue directe sur la porcherie et se trouve à une distance suffisamment proche pour que leurs habitants soient susceptibles d'être incommodés par les émissions qui s'en dégagent. L'affirmation qu'il s'agit en l'occurrence d'une porcherie qui constitue le complément naturel d'une exploitation agricole normale est indifférente au regard de l'appréciation de l'intérêt à agir. Elle n'est susceptible d'avoir une portée qu'en ce qui concerne le fond du litige, dans le cadre de l'appréciation de l'importance des inconvénients qu'il est équitable de faire supporter aux riverains d'un tel établissement classé. Par ailleurs, la proximité d'une ou de plusieurs autres porcheries et l'absence de recours exercé contre les autorisations d'exploitation afférentes ne saurait pas non plus porter à conséquence, étant donné qu'il est loisible à tout riverain de s'opposer à l'installation des établissements classés dont il estime qu'ils l'incommodent et que l'acceptation d'un tel établissement dans son voisinage n'entraîne pas la forclusion à agir contre l'installation d'autres établissements similaires. Il ne s'agit d'ailleurs pas, en l'espèce, d'établissements identiques, étant donné que la porcherie dont les défendeurs se prévalent pour dénier à Monsieur … et consorts l'intérêt à agir, constitue une porcherie d'engraissement industrielle fonctionnant dans un bâtiment fermé, tandis que la porcherie qui fait l'objet du présent litige est ouverte du côté ouest.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir est à rejeter.

Au fond, les moyens présentés par les demandeurs tirés de ce que la porcherie n'aurait pas été érigée sur les parcelles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée et qu'elle aurait fonctionné, de manière illégale, avant la délivrance de l'autorisation litigieuse, sont à écarter pour ne pas concerner l'autorisation elle-même qui seule peut faire l'objet d'un examen par le juge administratif, mais sa mise en œuvre dont le non-respect des règles découlant de l'autorisation et de la législation en général ne peut être sanctionné que par le juge judiciaire. – Il se dégage par ailleurs clairement des pièces versées que l'étable est effectivement construite sur les parcelles cadastrales ….

Le moyen tiré du non-respect des articles 1er de la loi du 10 mai 1999 sur les établissements classés, qui définit l'objet et le champ d'application de la loi, et 2 de la même loi, qui fournit les définitions des concepts employés dans le texte de loi, est à rejeter en ce 4 que les demandeurs restent en défaut de préciser en quoi l'autorisation querellée omettrait, par les conditions d'exploitation qu'elle impose, de chercher à atteindre les objectifs visés par la loi.

Le reproche formulé par les demandeurs tiré de ce que la condition contenue à l'autorisation suivant laquelle une distance minimale de 30 mètres entre la porcherie et les locaux habités ou occupés par les tiers est à respecter et que le ministre, en délivrant l'autorisation, n'aurait pas vérifié si cette condition était remplie, est à rejeter à un double titre.

D'une part, en effet, le non-respect, par le bénéficiaire, d'une telle condition, n'affecterait pas la légalité de l'autorisation, mais mettrait le bénéficiaire dans l'illégalité et l'exposerait aux sanctions prévues par la loi. Il se dégage d'autre part des pièces versées ainsi que des vérifications faites par le tribunal lors de la visite des lieux que, hormis la maison d'habitation occupée par les consorts … eux-mêmes, aucune autre maison habitée ne se trouve à moins de 30 mètres de l'étable litigieuse.

Concernant le reproche que l'arrêté ministériel ne respecterait pas l'article 17, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, les défendeurs font valoir qu'il est vrai que cette disposition oblige le ministre à vérifier, préalablement à l'autorisation à délivrer, la concordance de la zone territoriale visée par rapport à l'établissement projeté dans ce sens que le ministre compétent est appelé à examiner au préalable la compatibilité de l'établissement projeté par rapport aux règles découlant des législations relatives aux permis de construire et aménagement du territoire y visées. Ils estiment qu'en l'espèce cependant, le ministre a intégralement respecté les réglementations en question. Ils relèvent que la porcherie est située en zone verte où peuvent être implantées des constructions servant à l'exploitation agricole.

Il se dégage effectivement des pièces versées, notamment de la partie graphique du plan d'aménagement général de la commune de Weiswampach, que le terrain destiné à accueillir l'implantation de la porcherie litigieuse est situé en zone verte, en bordure d'une zone mixte destinée à accueillir des habitations tout comme des établissements servant au commerce ou à l'agriculture.

Les demandeurs se prévalent encore de l'article 4, dernier alinéa du plan d'aménagement général de la commune de Weiswampach qui interdirait l'implantation de la porcherie à l'endroit litigieux.

La disposition en question est libellée comme suit: "Schweinemästereien oder – züchtereien, die gemäß den Bestimmungen des großherzoglichen Beschlusses vom 4.10.1930 einer Sondergenehmigung bedürfen, sowie auch Hühnerfarmen, dürfen nur außerhalb der Bebauungszone in einer Entfernung von wenigstens 200 m von bewohnten Gebäuden errichtet werden." S'il est vrai, comme le font remarquer les consorts …, que cette disposition est contenue à l'article 4 du plan d'aménagement général régissant les zones mixtes, alors même que la porcherie litigieuse est située en zone verte, on ne saurait raisonnablement limiter l'application de la restriction en question aux seules zones mixtes, sous peine d'aboutir à des résultats incohérents et contraires à la finalité de la disposition afférente. En effet, si elle se limitait aux seules zones mixtes, les porcheries et poulaillers pourraient être établis à proximité immédiate des habitations, à condition de se trouver en zone verte en bordure d'une zone mixte, voire d'une zone réservée exclusivement à l'habitation, alors que ces 5 établissements devraient respecter des distances plus importantes si elles étaient situées à l'intérieur d'une zone mixte.

Il s'ensuit que la disposition contenue à l'article 4, dernier alinéa du plan d'aménagement général de la commune de Weiswampach s'applique à l'ensemble du territoire communal.

Il s'agit ensuite d'examiner si la référence à l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930 ayant pour objet de compléter respectivement de modifier la liste des établissements industriels annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, contenue à l'article 4 du plan d'aménagement général est de nature à empêcher l'implantation de la porcherie litigieuse sur les parcelles visées par l'autorisation.

L'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, précité, dispose en son article 3 que les porcheries installées dans des localités de moins de 600 habitants renfermant plus de 50 bêtes de plus de dix semaines sont sujettes à autorisation administrative.

Le délégué du gouvernement explique que l'autorisation litigieuse porte sur une porcherie d'élevage de 500 porcelets de moins de 35 kg. Le poids normal d'un porcelet de 10 semaines variant généralement entre 25 et 35 kg, et le poids d'une bête étant plus facile à contrôler que son âge, la nomenclature des établissements classés aurait été changée en 1999 pour remplacer la condition tenant à l'âge des bêtes par celle relative à leur poids, les bêtes de moins de 35 kg pouvant être considérées comme ayant moins de 10 semaines. Il en conclut qu'au regard de l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930 et du changement de la réglementation intervenu entre-temps, les porcheries d'élevage pour porcelets de moins de 35 kg ne sont pas soumises à autorisation et que, par conséquent, la distance de 200 mètres imposée par l'article 4 du plan d'aménagement général de la commune de Weiswampach serait inopérante, la disposition en question n'étant pas applicable en l'espèce.

S'il est vrai que dans le cadre de la législation sur les établissements classés, les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation d'une porcherie ont été modifiées, celles tenant à l'âge des bêtes ayant été remplacées par celles relatives à leur poids, de sorte que le ministre compétent, pour autoriser ou refuser un tel établissement, ne saurait plus se référer à l'âge des porcs, tel n'est pas le cas dans le cadre de la réglementation communale sur les bâtisses où il est loisible aux autorités communales de soumettre les autorisations de bâtir à des règles spécifiques. Ainsi, l'autorité communale était et reste en droit, pour définir les règles urbanistiques régissant son territoire, de se référer à l'âge des bêtes pour distinguer entre les porcheries pouvant être établies à l'intérieur de la localité et celles devant respecter une distance d'au moins 200 mètres par rapport à des bâtiments habités. Il lui était loisible, sans pourtant y être obligée, pour ce faire, de se référer aux distinctions faites par un texte relatif aux établissements classés, en l'occurrence l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, tout comme elle aurait pu reproduire les dispositions dudit arrêté dans le texte de son plan d'aménagement général. Il s'ensuit que le changement de la réglementation au niveau des établissements classés n'a pas affecté les règles établies par la commune de Weiswampach concernant l'aménagement de son territoire, de sorte que la référence au texte de l'arrêté grand-ducal reste valable pour la détermination des porcheries devant respecter une distance de 200 mètres au moins par rapport aux bâtiments habités et celles ne subissant pas ladite restriction.

6 Les demandeurs contestent que des porcs de 35 kg correspondent à des bêtes dont l'âge ne dépasse pas dix semaines.

Or, ce n'est que sous cette condition que l'autorisation d'exploitation peut être considérée comme compatible avec les exigences de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, étant donné que dans le cas contraire, le ministre a délivré une autorisation dont la mise en œuvre heurte une des règles découlant du plan d'aménagement général de la commune de Weiswampach.

Le tribunal n'ayant pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer si des porcs de 35 kg sont nécessairement des porcs n'ayant pas atteint l'âge de dix semaines, il y a lieu d'ordonner une consultation à ce sujet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme consultant M. Roger PINNEL, demeurant à L-7681 Waldbillig, 14, rue des Fleurs, avec la mission de renseigner le tribunal sur la question de savoir si des porcs de 35 kg au plus ont nécessairement un âge inférieur à dix semaines, ordonne aux demandeurs de consigner la somme de 500,- € à la caisse des consignations et d'en justifier au greffe du tribunal, invite le consultant à remettre sa réponse par écrit au greffe du tribunal le 8 décembre 2003 au plus tard, refixe l'affaire au 15 décembre 2003 pour continuation des débats, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 12 novembre 2003 par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15423
Date de la décision : 12/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-12;15423 ?

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