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11/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16862C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 novembre 2003, 16862C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16862 C Inscrit le 8 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 9 juillet 2003, no 16091 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 août 2003 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16862 C Inscrit le 8 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 9 juillet 2003, no 16091 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Monténégro/Serbie-Monténégro), et son épouse …, née le …, et de ses enfants mineurs …, née le …, …, née le …, et …, né le …, toute la famille étant de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 9 juillet 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 19 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2003 et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16091 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le … (Monténégro/Serbie-Monténégro), et son épouse …, née le …, et ses enfants mineurs …, née le …, …, née le …, et …, né le …, toute la famille étant de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 décembre 2002 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 4 février 2003.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 9 juillet 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 8 août 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment le refus de l’appelant … de rejoindre l’armée et l’impossibilité des autorités en place de lui assurer une protection suffisante.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 19 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 30 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse ainsi que les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur ne fait pas état à suffisance de droit de raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leurs convictions et activités politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2.

de la Convention de Genève.

Les premiers juges sont encore à confirmer dans leur argumentation lorsqu’ils rappellent que, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile.

En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce 2 territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies y a été mise en place.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique par ailleurs pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de toute acte de violence et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel ; il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile.

En ce qui concerne l’appartenance des demandeurs à la minorité des Musulmans, il y a lieu de constater, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, que la simple appartenance à une minorité est insuffisante à établir une crainte légitime de persécution, étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que les membres de la famille …, considérés individuellement et concrètement, risquent de subir des traitements discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion.

De même les insultes mises en avant par … ne sont pas d’une gravité telle qu’elles sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Concernant le motif invoqué de l’insoumission, le tribunal administratif a rappelé à juste raison que celle-ci n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et il n’est pas établi qu’actuellement … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables.

Par ailleurs, … n’établit pas à suffisance de droit qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre du chef de son insoumission, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement au vu de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale.

Il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, et que le jugement du 9 juillet 2003 est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 8 août 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 9 juillet 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par 3 Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16862C
Date de la décision : 11/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-11;16862c ?

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