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10/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16769

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2003, 16769


Tribunal administratif N° 16769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2003 Audience publique du 10 novembre 2003 Recours formé par Madame … et consort Contre deux décisions du ministre de la Justice En matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité bosniaque, née le… , et de son fils Mo

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Tribunal administratif N° 16769 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2003 Audience publique du 10 novembre 2003 Recours formé par Madame … et consort Contre deux décisions du ministre de la Justice En matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16769 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité bosniaque, née le… , et de son fils Monsieur … …, né le … , de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative du 21 mai 2003, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 novembre 2003.

Le 12 janvier 2000, Madame … et son fils, Monsieur … …, introduisirent auprès du service compétent du Ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Madame … et Monsieur … … furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Madame … fut en outre entendue en date du 17 janvier 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile. Son fils Monsieur … … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile en date du 3 avril 2003.

Par décision du 7 avril 2003, notifiée le 8 avril 2003, le ministre de la Justice les informa de ce que leur demande a été refusée comme non fondé au motif qu’ils n’invoqueraient aucune crainte raisonnable de persécution du fait de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social qui serait susceptible de leur rendre la vie intolérable dans leur pays.

Par courrier de leur mandataire du 9 mai 2003, Madame … et Monsieur … … firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Par décision du 21 mai 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision de refus du 7 avril 2003.

Le 25 juillet 2003, Madame … et Monsieur … … ont fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle du 7 avril 2003 et celle confirmative du 21 mai 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délais de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs, appartenant à la minorité serbe de Bosnie, font valoir qu’ils feraient régulièrement l’objet d’actes de persécution du seul fait de leur origine ethnique. Ils ajoutent qu’ils auraient été chassés de leur maison pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, qu’ils auraient trouvé refuge en Serbie et que leur situation serait loin d’être sécurisée en cas de retour dans leur pays.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par Madame … et Monsieur … …, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il ne ressort pas du dossier que les demandeurs risqueraient encore actuellement, individuellement et concrètement de subir des traitements discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique ou que tels traitements leur auraient été infligés dans le passé, de sorte que les craintes par eux exprimées s’analysent en un sentiment général d’insécurité qui ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la convention de Genève.

Pour le surplus, il ressort de leurs auditions respectives que Madame … et Monsieur … … ont quitté leur pays d’origine essentiellement pour des raisons économiques lesquelles ne sauraient être retenues afin de justifier une crainte actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Partant le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 novembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16769
Date de la décision : 10/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-10;16769 ?

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