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10/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16648

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2003, 16648


Numéro 16648 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2003 Audience publique du 10 novembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16648 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslav...

Numéro 16648 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2003 Audience publique du 10 novembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16648 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de refus implicite se dégageant du silence observé par le ministre de la Justice par rapport à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 novembre 2003.

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En date du 23 mai 2002, Monsieur … introduisit une demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le ministre de la Justice ayant refusé de faire droit à cette demande par décision du 30 mai 2002 et le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de cette décision négative ayant été rejeté comme étant non fondé par jugement du tribunal administratif du 4 septembre 2002, confirmé par la Cour administrative en date du 22 octobre 2002, Monsieur …, par l’intermédiaire de son mandataire, s’adressa une nouvelle fois au ministre de la Justice par courrier du 27 novembre 2002 pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. Le ministre, malgré un courrier de rappel lui adressé en date du 30 mai 2003, n’ayant pas pris position par rapport à cette demande, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision de refus implicite du ministre de la Justice se dégageant du silence par lui observé par rapport à cette demande en obtention d’une autorisation séjour pour des raisons humanitaires.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

L’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif accordant aux parties intéressées la possibilité de se pourvoir devant le tribunal administratif dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenue aucune décision, le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il est venu au Luxembourg en date du 22 mai 2002, qu’il aurait particulièrement bien réussi à s’intégrer dans la vie sociale au pays, qu’il parlerait entre-temps couramment le français et suivrait des cours d’allemand et que, étant âgé de 20 ans seulement, il serait disposé à accepter n’importe quel travail officiel.

IL relève en outre vivre auprès de son oncle et de sa tante dans une maison non subventionnée par l’Etat et que ces deux membres de sa famille s’engageraient à le prendre en charge, à le soutenir financièrement et à l’aider pour trouver un emploi.

Le demandeur estime ainsi remplir les conditions formelles exigées par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère pour bénéficier d’une autorisation de séjour.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le demandeur ne serait pas en possession de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour tels que prévus par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, que par ailleurs il serait dépourvu de visa requis conformément au même article et que dès lors il ne remplirait aucune condition quant au séjour régulier au Grand-Duché. Il signale par ailleurs que la prise en charge du demandeur par ses oncle et tante ne serait pas pertinente, faute d’être équivalente à la possession de moyens d’existence personnels suffisants. Il relève en dernier lieu que le demandeur ne ferait valoir aucun motif de nature humanitaire quant à son séjour au pays et qu’il y aurait lieu de rappeler qu’il n’y est établi que depuis à peine un an et que toute sa famille, à savoir ses parents et ses sœurs, sont établis au Monténégro.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, n° 9669, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, n° 121 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal que le demandeur disposait, à la date de la décision ministérielle attaquée, de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis, étant entendu qu’une éventuelle prise en charge par ses oncle et tante peut valoir tout au plus comme garantie procurée par des tiers.

En l’absence de toutes précisions apportées en cours d’instance sur l’existence d’autres moyens voire des raisons d’ordre humanitaire qui seraient le cas échéant de nature à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour dans le chef du demandeur et à emporter l’annulation de la décision ministérielle implicite déférée sur cette base, le recours laisse partant d’être fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation , reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 novembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Thomé, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16648
Date de la décision : 10/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-10;16648 ?

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