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10/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15663

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2003, 15663


Tribunal administratif N° 15663 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 novembre 2002 Audience publique du 10 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du bourgmestre de la commune de Junglinster en matière d’inscription au registre de la population

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15663 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2002 par Maître Charles

UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif N° 15663 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 novembre 2002 Audience publique du 10 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du bourgmestre de la commune de Junglinster en matière d’inscription au registre de la population

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15663 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2002 par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, commerçant, demeurant à L…, tendant à l’annulation d’une lettre du bourgmestre de la commune de Junglinster du 24 janvier 2002, par laquelle ce dernier informa Monsieur … qu’il refuse d’inscrire au registre de la population les personnes habitant dans les 5 studios situés au deuxième étage d’une maison située à Junglinster, 1, …, appartenant à Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 3 décembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de Junglinster ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 janvier 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Junglinster ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 3 février 2003, portant signification dudit mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 février 2003 par Maître Charles UNSEN, au nom de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 7 mars 2003, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Junglinster ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2003 par Maître Roger NOTHAR, au nom de l’administration communale de Junglinster ;Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, préqualifié, agissant en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 24 mars 2003, portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’acte attaqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Christiane JOST, en remplacement de Maître Charles UNSEN, et Maître Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 3 décembre 1984, le père de Monsieur …, à savoir Monsieur Roger …, a été autorisé par le bourgmestre de la commune de Junglinster à transformer un immeuble dont il était propriétaire, situé à Junglinster, 16, …, ultérieurement décrit comme situé à Junglinster, 1, …, en y aménageant notamment au premier étage un appartement pour l’auberge, ainsi qu’un deuxième appartement, au deuxième étage, mansardé, deux appartements, ainsi que dans l’ancienne salle des fêtes, 9 chambres pour touristes et 4 chambres pour le personnel, tel que cela ressort par ailleurs du plan d’architecte, tel que tamponné par l’administration communale de Junglinster.

Par acte notarié de partage d’ascendant du 4 mai 1994, Monsieur … s’est vu attribuer la pleine propriété et jouissance notamment de l’immeuble précité, situé à Junglinster, 16, ….

Par lettre du 24 janvier 2002, le bourgmestre de la commune de Junglinster informa Monsieur … de ce que conformément à l’autorisation précitée du 3 décembre 1984, il disposait seulement de 4 appartements, « tous occupés pour le moment, à savoir par K.Y., W.-O.M., W.R. et L.Y. », avec la précision que « les 5 studios situés au deuxième étage n’ont jamais été autorisés par notre service technique et par conséquent nous ne pouvons y déclarer personne ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la lettre précitée du bourgmestre de la commune de Junglinster du 24 janvier 2002.

Dans son mémoire en duplique, ainsi que lors des plaidoiries, l’administration communale a fait conclure au rejet du mémoire en réplique de la partie demanderesse, au motif que celui-ci n’aurait pas été communiqué dans les délais légaux. Le tribunal est partant appelé à examiner ce moyen en premier lieu, et, dans ce contexte, il est indifférent que ce moyen a été soulevé dans un mémoire qui, le cas échéant, devra être écarté, étant donné que ce moyen a trait à l’ordre public et doit en tant que tel être soulevé d’office par le tribunal.

Lors des plaidoiries, le mandataire du demandeur n’a pas pris position par rapport à ce moyen.

L’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en ses paragraphes (5) et (6) que « (5) le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5, paragraphe (7) de la loi précitée du 21 juin 1999 ni, par la force des choses, accordée par ce denier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999, que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi est à considérer comme étant d’ordre public pour toucher à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réplique dans le délai d’un mois de la communication du mémoire en réponse inclut – implicitement, mais nécessairement – l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie, voire aux parties défenderesses dans ledit délai d’un mois.

Dans la mesure où le mémoire en réponse de l’administration communale de Junglinster a été signifié au demandeur en date du 3 février 2003 par exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, tel que cela a d’ailleurs été admis par Maître Charles UNSEN dans son mémoire en réplique, le dépôt et la communication dudit mémoire en réplique ont dû intervenir pour le 3 mars 2003 au plus tard. Or, si le mémoire en réplique a bien été déposé dans ledit délai, à savoir en date du 27 février 2003, il convient de constater que la signification n’en a été faite à l’administration communale de Junglinster qu’en date du 7 mars 2003, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, c’est-à-dire qu’elle n’est pas intervenue dans le prédit délai. Par conséquent, à défaut d’avoir été déposé et communiqué dans le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réplique des débats.

Le mémoire en réplique ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en duplique de la partie défenderesse, lequel ne constitue qu’une réponse à la réplique fournie.

L’administration communale de Junglinster conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’acte attaqué du 24 janvier 2002 ne constituerait pas une décision administrative susceptible de porter préjudice au demandeur, mais qu’il s’agirait d’une simple lettre d’information, par laquelle le bourgmestre aurait entendu rappeler au demandeur la situation légale telle qu’elle découlerait de l’autorisation accordée par le bourgmestre de la commune de Junglinster le 3 décembre 1984, suivant laquelle le père de Monsieur … a été autorisé à aménager dans l’immeuble litigieux, appartenant actuellement à Monsieur …, 4 appartements, 4 chambres destinées au personnel de l’auberge, ainsi que 9 chambres pouvant recevoir des touristes, ces dernières n’étant pas de nature à servir d’habitation permanente à des gens ne faisant pas partie du personnel de l’exploitation de l’auberge. Suivant les explications fournies dans le mémoire en réponse, les 5 studios auxquels se réfère le demandeur n’existeraient pas et n’auraient en tout cas pas été autorisés par le bourgmestre de la commune.

En résumé, la commune de Junglinster tient à préciser que seulement 4 ménages pouvaient régulièrement établir leur domicile à l’adresse située 1, … à Junglinster, auxquels pourraient s’ajouter les 4 personnes, membres du personnel de l’auberge, autorisées à résider dans les 4 chambres réservées au personnel au sein de l’immeuble en question.

La commune de Junglinster, pour compléter encore son moyen tendant à l’irrecevabilité du recours, tient à préciser que dans la mesure où à aucun moment l’administration communale de Junglinster n’aurait été saisie d’une quelconque demande de la part du demandeur dans le cadre de la présente affaire, elle n’aurait pas pu rendre de décision et plus particulièrement une décision de refus d’inscription au registre de la population d’habitants de l’immeuble appartenant au demandeur.

Pour le surplus, la commune ajoute que suivant les termes mêmes de la lettre précitée du 24 janvier 2002, l’acte en question n’aurait en rien bouleversé ou changé la situation du demandeur, alors qu’elle l’aurait simplement informé sur la situation existante telle que résultant de l’autorisation précitée du 3 décembre 1984.

L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-

même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. Si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours, la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief (trib. adm. 18 mars 1998, n° 10286 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes administratifs, n° 4 et autres références y citées, p. 19).

Il échet tout d’abord de constater, à la lecture de l’acte attaqué du 24 janvier 2002, que le bourgmestre y a exprimé clairement son intention d’émettre une décision à l’égard de Monsieur …, en retenant qu’il n’était pas d’accord à inscrire au registre de la population de la commune de Junglinster les habitants des « 5 studios situés au deuxième étage » de l’immeuble situé 1, … à Junglinster.

Cet acte est par ailleurs de nature à faire grief à Monsieur …, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en question, en ce qu’il aura notamment pour conséquence qu’il ne pourra pas louer les 5 studios en question à des personnes qui y souhaitent établir leur domicile. Ainsi, en raison de la décision ainsi prise par le bourgmestre de la commune de Junglinster, la situation patrimoniale de Monsieur … sera directement affectée.

Il suit des constatations ci-avant faites, que l’acte attaqué du 24 janvier 2002 constitue une décision administrative à caractère individuel susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives.

Le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la commune de Junglinster est partant à déclarer non fondé.

En deuxième lieu, l’administration communale de Junglinster conclut encore à l’irrecevabilité du recours, en soutenant que le demandeur n’aurait aucun intérêt à agir, étant donné que sa situation n’aurait « en rien changé depuis 1984 ».

En l’absence de prise de position de la part du demandeur quant à ce moyen d’irrecevabilité, il échet néanmoins de rappeler que l’intérêt à agir se mesure aux prétentions du demandeur, abstraction faite de leur caractère justifié au fond. Ainsi, l’intérêt à agir ne dépend pas du sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours, dont l’analyse ne sera faite que dans le cadre de l’examen au fond (trib. adm. 14 février 2001, n° 11607 du rôle et trib. adm. 25 octobre 2001, n° 12415 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n°s 1 et 2, p. 443).

En l’espèce, le demandeur a intérêt à voir vérifier par les juridictions administratives si les 5 studios litigieux sont à considérer comme logements de nature à servir à une occupation permanente par des personnes qui y souhaitent établir leur domicile. En effet, en sa qualité de propriétaire desdits studios, le demandeur, comme il vient d’être constaté ci-

avant, a un intérêt patrimonial incontestable, de sorte que le moyen afférent doit être rejeté.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été invoqué, il y a lieu de déclarer le recours en annulation recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur fait exposer que l’immeuble litigieux aurait été destiné « depuis sa construction à l’habitation continue et permanente », que depuis 1994 au moins et jusqu’en 2002, l’administration communale de Junglinster aurait « encaissé les taxes communales pour les 5 studios » et que pendant la même période, elle aurait inscrit sur les registres de la population les locataires ayant exprimé leur intention d’établir leur domicile dans l’un des 5 studios litigieux. Il estime partant disposer d’un droit acquis « de pouvoir louer ses studios à des personnes qui ont le droit et l’obligation de faire inscrire le changement de leur domicile sur le registre de la population de la Commune de Junglinster ». Il soutient encore que la décision administrative litigieuse constituerait en réalité « une sanction administrative, non prévue par un texte de loi », entraînant « un trouble manifestement illicite ».

S’il est vrai que dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Junglinster donne l’impression, du fait d’une erreur matérielle commise par le demandeur dans la requête introductive d’instance, dans laquelle il se réfère à deux immeubles, dont l’un porterait le numéro 16 de la route de Luxembourg à Junglinster et qui, du fait d’un changement d’aménagement de l’immeuble en question, porte actuellement le numéro 1, …, ce que la commune ne peut manifestement pas ignorer puisqu’elle est elle-même à l’origine de l’attribution des numéros des immeubles de sa commune, et l’autre porte le numéro 3 …, qui manifestement n’a pas pu constituer l’immeuble litigieux dans lequel seraient aménagés les 5 studios litigieux, ce qui n’a pas non plus pu être ignoré par la commune qui elle-même se réfère à ces 5 studios situés dans l’immeuble inscrit sous le numéro 1 …, de ne pas avoir compris que le recours sous examen vise une décision rendue au sujet de l’immeuble appartenant au demandeur et situé au numéro 1 …, il n’en demeure pas moins qu’il se dégage tant des développements de la commune dans la partie de son mémoire en réponse ayant trait à la recevabilité du recours que des plaidoiries de son mandataire à l’audience qu’elle n’ignorait pas que le recours était en réalité dirigé, comme cela ressort d’ailleurs de la décision elle-même, reproduite d’ailleurs in extenso dans la requête, contre celle-ci dans la mesure où elle vise un immeuble situé à 1, … à Junglinster. L’administration communale a partant été en mesure d’assurer la défense de ses droits, ce qui a d’ailleurs été le cas suivant les explications fournies dans le mémoire en réponse, ainsi qu’au cours des plaidoiries, de sorte que le tribunal ne saurait suivre les conclusions de la commune de Junglinster tendant au non-fondé du recours dans la mesure où il viserait un immeuble situé au numéro 3 … à Junglinster qui serait en ruine depuis des années.

L’inscription aux registres de la population d’une commune ne peut se faire que dans la mesure où la personne ayant l’intention d’établir son domicile dans un lieu déterminé a choisi un lieu destiné à l’habitation réelle, légale et continue, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux autorisations administratives émises le cas échéant.

Ainsi, des chambres d’hôtel, d’auberge ou de tout autre établissement, destinées à recevoir des personnes ne souhaitant y effectuer qu’un séjour de courte durée et autorisées en tant que telles par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble en question ou par toute autre autorité compétente ne sauraient constituer des logements dans lesquels des personnes, avec ou sans l’accord du propriétaire de ces chambres, souhaitent établir leur domicile.

En l’espèce, il ressort du permis de transformer l’immeuble litigieux du 3 décembre 1984, précité, et plus particulièrement du plan d’architecte approuvé par le bourgmestre à cette occasion, qu’à part les 4 appartements, qui ne font pas l’objet du présent litige, ont été autorisées, non pas au deuxième étage, comme il est erronément indiqué dans la décision querellée, mais au premier étage, d’après les informations ressortant non seulement du plan en question mais également des explications fournies par le mandataire de la commune lors des plaidoiries, 5 chambres « pour touristes » et 4 chambres pour le personnel. Il suit de ce qui précède que – ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation – le demandeur est autorisé à loger des membres de son personnel dans les 4 chambres précitées, qui y pourront établir leur domicile et se faire inscrire à cet effet aux registres de la population de la commune de Junglinster.

Par contre, le demandeur souhaite louer les 5 autres studios ou chambres situés au premier étage, à côté des chambres réservées au personnel, à des personnes qui y souhaitent établir leur domicile. Comme toutefois l’autorisation précitée du 3 décembre 1984 a formellement exclu que ces pièces soient affectées à un logement permanent, mais au contraire à un logement de courte durée, pour des séjour de touristes et comme il n’est fait état d’aucune autre autorisation permettant une affectation différente, le demandeur n’a pas été autorisé à y loger, sur base d’un contrat de bail à durée indéterminée ou déterminée et à des fins de logement permanent, des personnes qui y souhaitent établir leur domicile.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait que, comme l’a soutenu le demandeur, des taxes communales ayant plus particulièrement trait aux ordures ménagères, au canal ainsi qu’à l’eau, ont été facturées et payées par le demandeur au sujet des 5 logements en question, ce fait à lui seul n’étant pas de nature à lui donner un droit acquis quant à la réaffectation de ces logements à des fins d’habitation permanente.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen afférent du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé, et que le bourgmestre a valablement pu se baser sur son autorisation précitée du 3 décembre 1984, afin de refuser l’inscription aux registres de la population des personnes ayant exprimé l’intention d’installer leur domicile dans l’un des 5 studios litigieux. Le recours est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 10 novembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15663
Date de la décision : 10/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-10;15663 ?

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