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06/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16577

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2003, 16577


Tribunal administratif N° 16577 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2003 Audience publique du 6 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16577 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2003 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant principale

ment à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la ...

Tribunal administratif N° 16577 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2003 Audience publique du 6 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16577 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2003 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 19 mai 2003 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

Par décision du ministre de la Justice du 23 avril 2001, confirmée, sur recours gracieux, par le même ministre le 9 août 2001, il n’a pas été fait droit à la demande en reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de Monsieur ….

Un recours introduit le 14 septembre 2001 à l’encontre des décisions ministérielles précitées a été déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 2 mai 2002.

Par décision des ministres du Travail et de l’Emploi et de la Justice du 12 octobre 2001, la délivrance d’une autorisation de séjour a été refusée à Monsieur …, au motif qu’il ne posséderait pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, « indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir » et que pour le surplus sa demande serait également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation.

A la suite d’une nouvelle demande présentée par le mandataire de Monsieur … auprès du ministre de la Justice, par courrier du 15 avril 2003, tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, sur base d’une prise en charge financière que le cousin de Monsieur …, résidant au Luxembourg, serait prêt à émettre et d’une possibilité de travail de Monsieur … dans un restaurant établi à Luxembourg-Hamm, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande, par courrier du 19 mai 2003, au motif que lors d’un réexamen du dossier afférent, des éléments pertinents nouveaux n’ont pas pu être retenus par rapport à ceux dont disposait ledit ministre lors de sa décision précitée du 12 octobre 2001, décision qu’il a confirmé dans son courrier précité du 19 mai 2003.

Par requête déposée le 17 juin 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 19 mai 2003.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en annulation, recours de droit commun, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose résider au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 10 novembre 1998, qu’il aurait réussi à s’intégrer dans la vie sociale à l’aide de son cousin qui résiderait légalement au Luxembourg, qu’il aurait travaillé, en tant qu’ouvrier au sein d’une société de droit luxembourgeois, pendant la période du 5 novembre au 15 décembre 1999 sur base d’un contrat de travail à durée déterminée, et d’un permis de travail délivré par le ministre du Travail et de l’Emploi en date du 3 décembre 1999 et qu’il aurait à nouveau travaillé auprès de ladite société pendant la période du 20 avril au 10 août 2000.

Il déclare bénéficier actuellement d’une « promesse d’embauche à durée indéterminée » de la part d’un « restaurant-pizzeria » situé à Luxembourg-Hamm, en qualité de pizzaiolo-barman.

Estimant que l’offre d’embauche ainsi invoquée prouverait qu’à l’avenir, il serait capable de pourvoir personnellement à ses besoins personnels, sans avoir besoin de recourir à une quelconque aide étatique, et en relevant pour le surplus qu’il disposerait d’un logement adéquat au pays, le demandeur estime remplir « les conditions formelles exigées par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ».

Le délégué du gouvernement constate qu’à défaut de disposer de moyens personnels propres suffisants au moment où la décision critiquée a été prise, Monsieur … ne remplirait pas les conditions telles que fixées par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure notamment où il n’a pas rapporté la preuve de moyens personnels suffisants par la production d’un permis de travail certifiant qu’il est autorisé à s’adonner légalement à un travail au pays.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et le séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers ( trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm.

2002 V° Etrangers, 2. Autorisation de séjour – Expulsion, n° 121 et autres références y citées, p. 205).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que le demandeur disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision critiquée a été prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, l’affirmation de Monsieur … que le contrat de travail par lui invoqué établirait l’existence de moyens personnels suffisants dans son chef ne saurait utilement être retenue, étant donné qu’il reste en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail.

En effet, le défaut d’un permis de travail fait obstacle à l’exécution légale et régulière du contrat de travail invoqué à l’appui de la demande en obtention d’une autorisation de séjour, de sorte que la rémunération y fixée ne saurait être considérée, au jour de la prise de la décision litigieuse, comme ayant été légalement acquise par le demandeur.

A défaut pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué en cause, il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 6 novembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16577
Date de la décision : 06/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-06;16577 ?

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