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06/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16558

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2003, 16558


Tribunal administratif N° 16558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2003 Audience publique du 6 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16558 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bijelo Polje (MonténÃ

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Tribunal administratif N° 16558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2003 Audience publique du 6 novembre 2003 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16558 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Etat de Serbie et Montenegro) et de son épouse, Madame …, née le … à Bijelo Polje, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision de rejet du ministre de la Justice se dégageant de son silence gardé pendant un délai de plus de 3 mois à la suite de l’introduction, en date du 26 août 2002, d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

En date du 26 août 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, firent introduire par l’intermédiaire de leur mandataire une demande auprès du ministre de la Justice tendant à se voir délivrer des autorisations de séjour pour des motifs humanitaires en se basant, d’une part, sur l’état de santé très fragile de leur fille Alida et, d’autre part, sur l’état de grossesse de Madame ….

Il se dégage des informations qui se trouvent à la disposition du tribunal, que le ministre de la Justice n’a pas pris position par rapport à cette demande dans un délai de trois mois.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la Justice du fait d’avoir gardé le silence pendant un délai de plus de 3 mois à la suite de l’introduction de la demande du 26 août 2002 tendant à se voir délivrer des autorisations de séjour.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

Le délégué du gouvernement conclut qu’au vu du fait qu’en date du 1er août 2003, les consorts … se sont vus délivrer des autorisations de séjour, au titre de tolérances provisoires, sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, valables jusqu’au 28 février 2004, le recours sous analyse serait devenu sans objet.

Les demandeurs n’ayant pas pris position par rapport à ce moyen, du fait non seulement de ne pas avoir déposé de mémoire en réplique, mais en outre du fait de ne pas avoir été représentés lors de l’audience à laquelle ont eu lieu les plaidoiries, il échet de conclure au vu des éléments qui précèdent et notamment du fait que les consorts … se sont vus délivrer des autorisations de séjour par décision du ministre de la Justice du 1er août 2003, valables jusqu’au 28 février 2004, que le recours est devenu sans objet en cours d’instance contentieuse.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme en l’espèce les demandeurs ont pris position par écrit par le fait de déposer leur requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entres parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

constate que le recours en annulation est devenu sans objet en cours d’instance, partant en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 6 novembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16558
Date de la décision : 06/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-06;16558 ?

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