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06/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15573

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2003, 15573


Tribunal administratif N° 15573 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 6 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts contre une décision du bourgmestre de la commune de Contern en présence de la société civile immobilière « … » en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15573 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le

7 novembre 2002 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca...

Tribunal administratif N° 15573 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 novembre 2002 Audience publique du 6 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts contre une décision du bourgmestre de la commune de Contern en présence de la société civile immobilière « … » en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15573 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1)…16) tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Contern du 29 mai 2002 par laquelle la société civile immobilière « … », établie et ayant son siège social à L-…, fut autorisée à construire deux maisons unifamiliales jumelées sur des fonds sis à …, inscrits au cadastre de la commune de Contern, section « B » de … et …, sous les numéros cadastraux … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de Contern, ainsi qu’à la société civile immobilière « … », préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2002 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte de la société civile immobilière « … » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 13 novembre 2002, portant signification dudit mémoire en réponse à l’administration communale de Contern, ainsi qu’à Monsieur … et aux autres 15 consorts préqualifiés ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 14 novembre 2002 par laquelle il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en institution d’une mesure de sauvegarde telle que sollicitée par Monsieur … et les autres 15 consorts, tout en donnant acte à la société civile immobilière « … », qu’elle a renoncé à son projet d’établir dans les immeubles litigieux des bureaux, et que les maisons dont la construction a entre-

temps commencé serviront à l’habitat et à rien d’autre et seraient revendues comme telles une fois finies ;Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Contern ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 3 décembre 2002 par lesquels ledit mémoire en réponse a été télécopié aux mandataires de Monsieur … et consorts et de la société civile immobilière « … » ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2002 par Maître Georges KRIEGER en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 24 décembre 2002, par lequel ledit mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de Contern, ainsi qu’à la société civile immobilière « … », chaque fois en leur domicile élu ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2003 par Maître Jean MEDERNACH en nom et pour compte de l’administration communale de Contern ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 22 janvier 2003, par lesquels ledit mémoire en duplique a été notifié aux mandataires de la société civile immobilière « … » et des 16 demandeurs ;

Vu l’ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif du 24 février 2003, par laquelle une demande présentée par les demandeurs tendant à se voir autoriser la production d’un mémoire en triplique a été rejetée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Georges KRIEGER, Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH et Emmanuelle RUDLOFF, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, en leurs plaidoiries respectives.

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Le bourgmestre de la commune de Contern accorda le 29 mai 2002 à la société civile immobilière « … », établie et ayant son siège social à L-…, l’autorisation de construire deux maisons unifamiliales jumelées sur des fonds sis à …, inscrits au cadastre de la commune de Contern, section « B » de … et …, sous les numéros cadastraux ….

Par requête déposée auprès du tribunal administratif en date du 7 novembre 2002, Mesdames … ainsi que Messieurs …, … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du bourgmestre de la commune de Contern du 29 mai 2002.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en matière de permis de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse.

Les demandeurs estiment avoir intérêt à agir contre la décision sous analyse, en leur qualité de voisins directs de l’immeuble actuellement en construction, autorisé par le permis de construire du 29 mai 2002.

Ils reprochent au bourgmestre de la commune de Contern d’avoir commis un détournement de pouvoir, en autorisant explicitement la construction de deux maisons unifamiliales jumelées, tout en soutenant le bénéficiaire de ladite autorisation, à savoir la société civile immobilière « … » dans son projet d’installer dans l’immeuble en question les bureaux de la fiduciaire appartenant aux associés de ladite société, en faisant dans ce contexte toutes les démarches légalement prévues en vue d’obtenir un changement du plan d’aménagement général de la commune de Contern permettant de prévoir une telle destination des lieux. Ils estiment partant qu’il y aurait eu un accord secret entre le bourgmestre de la commune de Contern et la société civile immobilière « … », dont le contenu aurait été révélé non seulement dans un courrier du mandataire du bénéficiaire de l’autorisation, daté du 29 octobre 2002, mais également lors d’une entrevue qui a eu lieu entre certains demandeurs, le bourgmestre de la commune de Contern ainsi que les représentants de la société civile immobilière « … », qui s’est tenue en date du 9 octobre 2002.

Tant la société civile immobilière « … » que l’administration communale de Contern concluent à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir de la part des demandeurs, d’une part, en raison du fait que le bénéficiaire de l’autorisation querellée aurait renoncé à son projet d’établir des bureaux dans les immeubles litigieux, qui serviraient exclusivement à l’habitat, en conformité des plans tels qu’autorisés par le bourgmestre par son autorisation de construire du 29 mai 2002 et, d’autre part, en ce que les demandeurs ne seraient pas tous des voisins directs de l’immeuble litigieux, étant donné qu’ils n’habiteraient pas tous dans des immeubles attenant à celui-ci.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs soutiennent être tous des habitants de la … et qu’ils auraient tous une vue directe sur le site litigieux. Ils ajoutent que dans la mesure où l’affectation qui serait projetée pour le site en question entraînerait qu’environ 25 à 30 personnes travailleraient dans les immeubles litigieux, qui en plus accueilleraient « en permanence » les clients de la fiduciaire, ils seraient touchés par une circulation d’automobiles « beaucoup plus intense » dans une rue « très étroite (4 à 5 mètres) ».

Au vu de cette situation particulière, ils soutiennent tous avoir un intérêt à agir.

L’administration communale de Contern conteste que les demandeurs, afin d’établir leur intérêt à agir, puissent faire valoir que les immeubles litigieux accueilleraient non seulement 25 à 30 salariés mais également des clients d’une fiduciaire, alors que seuls ont été autorisés dans les immeubles en question des logements aux fins d’habitation.

En outre, elle se base sur une lettre adressée par Monsieur …, non seulement au bourgmestre de la commune de Contern mais également au mandataire des demandeurs suivant laquelle celui-ci ne souhaite pas figurer parmi les demandeurs dans le cadre de la présente instance.

Il échet tout d’abord de constater, à la suite de cette dernière remarque formulée par l’administration communale de Contern, que Monsieur … ne figure pas parmi les demandeurs énumérés dans la requête introductive d’instance. Il est vrai que sous le numéro 12 de ladite requête, figure une dame …, épouse …, déclarant demeurer à la même adresse que Monsieur …, mais dans la mesure où la lettre adressée le 12 novembre 2002 au mandataire des demandeurs, dont une copie a été adressée le 3 décembre 2002 au bourgmestre de la commune de Contern, ne vise que le signataire desdits courriers, à savoir Monsieur …, les courriers précités restent sans incidence quant à la présente instance.

A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire non seulement le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée, mais également ceux des voisins ayant une vue directe sur la construction litigieuse, dans la mesure où les irrégularités invoquées par eux à l’appui de leur recours sont de nature à aggraver leur situation de voisins, leur intérêt ne se confondant pas avec l’intérêt général (cf. trib. adm. 9 novembre 1998, n° 10400 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 16, p. 446).

En l’espèce, il se dégage de la requête introductive d’instance que tous les demandeurs résident dans la rue dans laquelle se trouvent les fonds sur lesquels ont été autorisées les constructions litigieuses. Il n’est pas non plus contesté que lesdits demandeurs ont tous une vue directe sur lesdits terrains. Par ailleurs, dans la mesure où ces voisins craignent que le bourgmestre de la commune de Contern a commis un détournement de pouvoir en autorisant la construction de deux maisons unifamiliales jumelées au numéro 10, de la …, en ayant en réalité eu l’intention d’y autoriser la construction d’un immeuble de bureaux, susceptible d’accueillir jusqu’à 30 salariés, ainsi que les clients de l’entreprise, ils font valoir une aggravation possible de leur situation de voisins résidant dans la même rue que celle dans laquelle serait projeté ledit immeuble, étant donné qu’un tel projet d’installation d’un immeuble à bureaux est susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables pour les habitants d’une rue résidentielle. Il suit partant de ce qui précède que cette branche du moyen d’irrecevabilité, tiré du défaut d’intérêt à agir de la part des demandeurs, est à écarter.

En ce qui concerne la déclaration du mandataire du bénéficiaire du permis de construire litigieux, suivant laquelle celui-ci aurait renoncé « à son projet d’établir dans les immeubles litigieux des bureaux », de sorte que les demandeurs ne justifieraient plus d’un intérêt à agir, en ce que le permis de construire attaqué du 29 mai 2002 serait rigoureusement exécuté en ce que seuls des logements d’habitation figureront dans les immeubles en question, il échet de retenir que cette déclaration subséquente à l’introduction du recours contentieux n’est pas de nature à enlever aux demandeurs leur intérêt à agir au moment de l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir est également à rejeter pour ne pas être fondée.

La société civile immobilière « … », ainsi que l’administration communale de Contern concluent encore à l’irrecevabilité du recours, pour avoir été introduit tardivement. Elles estiment en effet que l’autorisation de construire aurait été affichée au chantier « au moins à partir du 1er juin 2002 », de sorte que le recours aurait été introduit plus de trois mois après la date d’affichage. Elles proposent encore de rapporter la preuve de la date d’affichage du permis de construire par témoins « en cas de contestation ».

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs contestent « formellement » que l’autorisation de construire ait été affichée au chantier à partir du mois de juin 2002. Ils estiment en outre avoir introduit leur recours dans le délai, dans la mesure où, même au cas où le permis de construire aurait été publié « en bonne et due forme en juin 2002 », ils n’auraient eu connaissance de « l’accord secret » qu’au mois de septembre 2002, de sorte que le délai du recours contentieux n’aurait commencé à courir qu’à partir du moment où ils auraient pu avoir une connaissance complète quant à la décision prise par le bourgmestre de la commune de Contern, en considération du détournement de pouvoir qu’il aurait commis et qui aurait été tenu secret pendant trois mois, pour le révéler seulement après l’écoulement du délai de recours contentieux.

L’administration communale de Contern conteste l’existence de tout « accord secret » qui aurait existé dans le cadre du présent dossier.

Au vu de la contestation des demandeurs quant à la date de publication de l’autorisation de construire et du défaut par les autres parties à l’instance de rapporter le moindre indice quant à ladite date, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de conclure à l’éventuelle pertinence et à l’éventuel caractère concluant d’une mesure d’instruction à ordonner par l’audition de témoins, dont les noms n’ont même pas été indiqués au tribunal.

Comme pour le surplus, il ne ressort d’aucun élément du dossier à quelle date l’autorisation de construire a été affichée au chantier au sujet des immeubles à construire en exécution du permis de construire litigieux du 29 mai 2002, la date à laquelle le délai contentieux a commencé à courir n’a pas pu être déterminée, de sorte que le recours, déposé au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2002, a été introduit dans le délai légal.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé à l’encontre du recours contentieux, le recours est à déclarer recevable pour avoir été en outre déposé suivant les formes prévues par la loi.

Quant au fond, les demandeurs soulèvent un seul moyen d’annulation tiré du détournement de pouvoir qui aurait été commis par le bourgmestre de la commune de Contern, en ce qu’il aurait autorisé, sur base d’un accord secret qu’il aurait conclu avec la société civile immobilière « … », la construction d’un immeuble à bureaux de nature à accueillir une fiduciaire appartenant aux associés de ladite société civile immobilière, sous le couvert du permis de construire litigieux du 29 mai 2002 prévoyant exclusivement l’autorisation de construire deux maisons unifamiliales jumelées. Dans le cadre de leur argumentation, les demandeurs se basent non seulement sur le résultat d’une réunion qui aurait eu lieu entre les différentes parties le 9 octobre 2002, mais également sur le courrier du mandataire de la société civile immobilière « … » du 29 octobre 2002, qui révèlerait la teneur exacte dudit accord secret.

La partie de Maître VOGEL fait tout d’abord soutenir que le permis de construire sous analyse aurait été rendu « en conformité totale avec le règlement des bâtisses » de la commune de Contern et, tout en déclarant renoncer « à son projet d’établir dans les immeubles litigieux des bureaux », elle fait soutenir que les demandeurs se baseraient sur « de vagues spéculations [et] sur de fausses intentions qui ont pu se tisser autour de cette autorisation », pour conclure que le bourgmestre n’aurait commis ni un excès ni un détournement de pouvoir.

Après avoir contesté, à son tour, l’existence d’un prétendu accord secret, l’administration communale de Contern fait soutenir que le bourgmestre aurait statué au regard de la situation de droit et de fait ayant existé au moment de sa décision en appliquant strictement la réglementation telle qu’elle se dégagerait du plan d’aménagement général et du règlement des bâtisses de la commune. Dans la mesure où aucune violation de ces réglementations n’aurait été invoquée par les demandeurs, la preuve de leur violation n’aurait pas été rapportée. A son avis, l’argumentation suivant laquelle le permis de construire aurait été décidé en dehors de sa finalité légale, resterait à l’état de pure allégation.

Elle fait encore soutenir qu’elle aurait informé la société civile immobilière « … » qu’au cas où elle souhaiterait procéder à la construction d’un immeuble de bureaux ou transformer l’immeuble existant en immeuble à bureaux, il faudrait attendre, avant l’introduction d’une demande afférente, que la procédure de changement du plan d’aménagement général et du reclassement de la zone dans laquelle se trouvent les terrains litigieux, ait abouti.

Elle soutient encore qu’elle aurait tout mis en oeuvre pour que le permis de construire tel qu’il a été délivré par le bourgmestre soit respecté, en ce que notamment en date du 25 octobre 2002, elle a fait parvenir à la société civile immobilière « … » une sommation de respecter strictement ladite autorisation. Elle admet toutefois que cette manière de procéder ne l’aurait pas empêché d’initier une modification du plan d’aménagement général en soumettant à la commission d’aménagement instituée auprès du ministre de l’Intérieur un projet de modification tendant au reclassement de la zone en question afin d’y permettre l’accueil et l’installation d’une fiduciaire.

En conclusion, elle conteste avoir commis un quelconque détournement de pouvoir.

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale admet que le seul accord qui ait existé entre la société civile immobilière « … » et elle-même concernait le fait que le collège échevinal de la commune « entamerait un projet de modification du plan d’aménagement général », en soumettant un dossier à la commission d’aménagement précitée tendant notamment au reclassement de la zone litigieuse. Elle fait encore état de ce que l’existence d’une décision afférente prise par le collège échevinal se dégagerait d’un courrier adressé par celui-ci en date du 5 juin 2002 à la direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du ministère de l’Intérieur, par lequel le prédit dossier a été introduit auprès de l’autorité compétente en vue d’obtenir l’avis de la commission d’aménagement. Elle souligne dans ce contexte qu’ « il n’était point besoin de consigner la délibération [du collège échevinal ] sur le registre », étant donné que du fait d’avoir été signée par les trois membres du collège échevinal, ladite lettre contenait « l’accord de chaque membre du collège ».

Au vu de l’information qui précède et de la copie de la lettre du 5 juin 2002 versée parmi les pièces de l’administration communale, la demande présentée par les demandeurs dans leur mémoire en réplique et tendant à enjoindre à l’administration communale de verser « une copie conforme de l’extrait du registre du collège échevinal approuvant de soumettre le dossier de modification du PAG à la commission d’aménagement » est devenue sans objet.

S’il est vrai que par courrier du 5 juin 2002, le collège échevinal de la commune de Contern a transmis au ministère de l’Intérieur « un dossier relatif à un changement dans les zones résidentielles du PAG, demandé pour des fonds sis à … au lieu-dit « Bei der Hiehl », procédure à laquelle il a d’ailleurs été mis fin par un courrier du même collège échevinal du 30 octobre 2002, informant ledit ministère que la demande précitée était devenue sans objet, de sorte que le dossier n’était plus à remettre pour avis à la commission d’aménagement, les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve qu’au moment d’émettre le permis de construire litigieux du 29 mai 2002, par lequel a été autorisée la construction de deux maisons unifamiliales jumelées, le bourgmestre ait en réalité eu l’intention d’autoriser la construction d’un immeuble à bureaux. En effet, le seul fait qu’au moment de ou quelques jours après l’émission du permis de construire litigieux, le bourgmestre ait promis aux promoteurs ou ait eu l’intention de modifier la destination de la zone résidentielle dans laquelle il venait d’autoriser le projet litigieux, n’invalide pas à lui seul le permis de construire litigieux, qui a pu être valablement donné sur base de la réglementation existante au jour où il a été émis, aucune violation du plan d’aménagement général ou du règlement des bâtisses n’ayant été invoquée par ailleurs.

Ainsi, à défaut d’avoir pu prouver qu’il y a eu un arrangement « secret » entre l’administration communale et le maître de l’ouvrage, bénéficiaire du permis de construire litigieux, contredisant ledit permis de construire, le recours laisse d’être fondé et doit être rejeté.

Il ressort au contraire des pièces et éléments du dossier et plus particulièrement d’une lettre adressée en date du 25 octobre 2002 par le bourgmestre de la commune de Contern à la société civile immobilière « … », que ledit bourgmestre a entendu faire respecter « strictement » le permis de construire litigieux, ainsi que les plans de construction y annexés et dûment approuvés par lui.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 €, sollicitée par les demandeurs.

Quant à l’indemnité de procédure de 2.500 € sollicitée par la société civile immobilière « … », il y a également lieu de la rejeter, les conditions légales n’étant pas réunies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

rejette la demande de mise hors cause de Monsieur … comme étant sans objet ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

déclare la demande tendant à obtenir que l’administration communale verse « l’extrait du registre du collège échevinal » ayant trait au projet de modification du plan d’aménagement général, comme étant devenue sans objet en cours d’instance ;

déclare le recours en annulation non fondé, partant en déboute ;

déclare les demandes en allocation d’indemnités de procédure non fondées ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 6 novembre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15573
Date de la décision : 06/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-06;15573 ?

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