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05/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15880

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 novembre 2003, 15880


Tribunal administratif Numéro 15880 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2003 Audience publique du 5 novembre 2003 Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Revu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2003 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Berane (Etat de Serbie et Monténég...

Tribunal administratif Numéro 15880 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2003 Audience publique du 5 novembre 2003 Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Revu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2003 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Berane (Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Foca (Bosnie-Herzégovine), agissant pour eux mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision prise par le ministre de la Justice le 26 juillet 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour et d’une décision confirmative du 3 décembre 2002, rendue à la suite d’un recours gracieux introduit auprès dudit ministère par courrier du 25 octobre 2002 ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 19 juin 2003 instituant avant tout autre progrès en cause une expertise et nommant expert le Dr. X. avec la mission plus amplement définie en son dispositif ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 21 juillet 2003 autorisant les consorts …-… à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal ait statué au fond sur le recours introduit sous le numéro 15880 du rôle ;

Vu le rapport d’expertise du Dr. X. déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 août 2003 ;

Ouï Maître Cathy ARENDT et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant courrier du 13 juin 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom propre qu’en celui de leurs deux enfants mineurs … sollicitèrent auprès du ministre de la Justice une autorisation de séjour pour « raisons humanitaires ».

Par lettre du 26 juillet 2002, le ministre de la Justice rejeta cette demande au motif que les consorts …-… ne disposeraient pas de moyens d’existence personnels suffisants au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ;

2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et qu’ils n’auraient pas fait état de raisons humanitaires justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg.

A la suite d’un recours gracieux daté du 25 octobre 2002, le ministre de la Justice confirma son refus par lettre du 3 décembre 2002.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2003, les consorts …-… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles des 26 juillet et 3 décembre 2002. Ils y ont fait exposer, entre autres, que leur fils A. souffrirait de graves problèmes de santé, et plus particulièrement, d'un asthme allergique qui risquerait de s'aggraver en cas d'un retour dans leur pays d'origine, à savoir le Monténégro, pays dans lequel un traitement médical adéquat ne serait pas garanti.

Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il ne disposait pas de connaissances médicales adéquates, chargea un expert avec la mission de vérifier l'état de santé de l'enfant A., eu égard notamment aux problèmes d'asthme allergique mis en avant dans le dossier et de vérifier si un retour actuel de l'enfant au Monténégro est de nature à nuire gravement à son état de santé.

Dans son rapport d’expertise déposé le 14 août 2003, l’expert arrive à la conclusion que l’enfant A. présente un « asthme perannuel par hypersensibilité aux acariens », que des mesures anti-poussières sont de mise et que l’habitat joue également un rôle, étant donné que les acariens se développeraient nettement plus dans les endroits humides, sans chauffage et dans les vieilles maisons. L’expert préconise encore un traitement symptomatique par médicaments, dont l’expert ne peut cependant pas juger s’ils sont accessibles au Monténégro.

Comme l’état de santé d’A. se serait nettement amélioré pendant son séjour au Luxembourg, il serait souhaitable qu’il puisse y rester ensemble avec sa famille.

Le mandataire des demandeurs a encore souligné en termes de plaidoiries que le rapport d’expertise confirmerait l’état de santé précaire de l’enfant A. et que les médicaments nécessaires à son traitement ne seraient pas disponibles au Monténégro, de sorte qu’un retour des demandeurs dans leur pays d’origine ne pourrait être envisagé et qu’ils devraient partant bénéficier d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Le délégué du gouvernement estime de son côté que l’expert ne conclurait pas à un risque grave pour l’état de santé de l’enfant A. et qu’il ne serait pas établi que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat au Monténégro et que partant rien n’empêcherait un retour des demandeurs dans leur pays d’origine, de sorte que l’autorisation de séjour sollicitée leur a été refusée à bon droit.

En l’espèce, si les demandeurs ont établi des problèmes d’asthme dans le chef de leur fils, certes regrettables, il échet cependant de retenir qu’il n’est pas établi à suffisance de droit à partir des éléments fournis en cause que l’état de santé d’A. … serait gravement compromis en cas de retour au Monténégro, fait d’ailleurs confirmé par l’avis du contrôle médical en date du 18 août 2002. En effet, les demandeurs restent en défaut d’établir ne pas pouvoir entreprendre des mesures anti-poussières dans le nouvel habitat d’A. à leur retour au Monténégro et les demandeurs n’ont pas non plus contredit l’affirmation contenue dans le rapport de l’infirmière diplômée J. S. du 18 juillet 2002, d’après laquelle les crises d’asthme d’A. pourraient être soignées par un traitement standard international disponible au Monténégro, d’autant plus que l’expert nommé par le tribunal n’arrive pas à une conclusion sur ce point précis.

Il suit des considérations qui précèdent que les décisions ministérielles attaquées refusant aux demandeurs la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires sont légalement fondées et que les demandeurs sont à débouter de leur recours.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement interlocutoire du 19 juin 2003 ;

au fond, dit le recours en annulation non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 5 novembre 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15880
Date de la décision : 05/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-05;15880 ?

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