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04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16728C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 novembre 2003, 16728C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16728 C Inscrit le 18 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 18 juin 2003, no 15629 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé

au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2003 par Maître Jean-

Paul Spang, av...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16728 C Inscrit le 18 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 18 juin 2003, no 15629 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2003 par Maître Jean-

Paul Spang, avocat à la Cour, au nom d’…, né le …, Macédoine, de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 5 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 14 octobre 2003 et Maître Gregory Surply, en remplacement de Maître Jean-Paul Spang, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15629 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2002 par Maître Jean-Paul Spang, avocat à la Cour, …, né le …, Macédoine, de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 14 juin 2002, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 21 octobre 2002 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 18 juin 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Jean-Paul Spang, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 juillet 2003, dans la mesure où le tribunal a déclaré son recours non fondé.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment l’insoumission de l’appelant et l’application imparfaite de la loi d’amnistie.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 5 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.

Le tribunal administratif a par ailleurs souligné à juste titre que, dans la mesure où, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision litigieuse à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait avant son départ.

Il est indéniable que depuis la présentation de la demande d’asile par l’actuel appelant la situation politique en Macédoine s’est considérablement modifiée et il n’a pas fait état, au-

delà de son assertion relative à une « para-police » non autrement circonstanciée, d’une raison suffisante justifiant qu’il ne puisse pas utilement se réclamer à l’heure actuelle de la protection des autorités en place.

Le jugement dont appel est partant à confirmer dans toute sa teneur par adoption des motifs y exposés.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 18 juillet 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 18 juin 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

2 Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16728C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-04;16728c ?

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