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03/11/2003 | LUXEMBOURG | N°15077

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 novembre 2003, 15077


Tribunal administratif N° 15077 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2002 Audience publique du 3 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Lorentweiler en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15077 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2002 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, â

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Tribunal administratif N° 15077 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2002 Audience publique du 3 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Lorentweiler en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15077 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2002 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Lorentzweiler se dégageant du silence par lui gardé pendant plus de trois mois suite à sa demande en autorisation de construire introduite le 25 février 2002 portant sur la rénovation et la surélévation d’un auvent au-dessus de la porte d’entrée de sa maison d’habitation sise à l’adresse précitée à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 10 juillet 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Lorentzweiler ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 septembre 2002 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’administration communale de Lorentzweiler ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 25 septembre 2002, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Louis HENCKS, en remplacement de Maître Marc BADEN, et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 octobre 2003.

Considérant que par courrier du 25 février 2002 Monsieur … s’est adressé au bourgmestre de la commune de Lorentzweiler en vue d’obtenir l’autorisation de construire pour la rénovation et la surélévation de l’auvent situé au-dessus de la porte d’entrée de sa maison d’habitation sise à L-…, tout en indiquant que cet auvent devrait être rehaussé de 10 centimètres et que la porte d’entrée devrait être remplacée eu égard au fait que celle en place serait défectueuse et complètement désaxée ;

Considérant que par requête déposée en date du 3 juillet 2002 Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Lorentzweiler se dégageant du silence par lui observé relativement à la demande précitée du 25 février 2002 ;

Qu’il réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 € ;

Considérant qu’à défaut de décision prise par le bourgmestre dans les trois mois de l’entrée de la demande d’autorisation du 25 février 2002, le recours dirigé contre le refus implicite se dégageant du silence ainsi observé durant plus de trois mois est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que les parties d’exposer que le fond du litige est actuellement devenu sans objet, étant donné que Monsieur … a obtenu l’autorisation sollicitée en date du 15 janvier 2003 ;

Que les parties se sont accordées pour limiter les débats à la seule question des frais incluant celle de l’allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur ;

Que Monsieur … de faire exposer qu’il se sentirait « gezunn » par la commune de Lorentzweiler, eu égard au traitement réservé par cette dernière à sa demande – banale – en permis de construire précitée ;

Que dès lors la commune aurait commis une faute et qu’elle devrait supporter les frais y compris ceux non inclus dans les dépens, faisant l’objet de l’indemnité de procédure sollicitée ;

Que le mandataire de la commune de répondre que toute faute dans le chef de sa mandante serait formellement contestée et que toute question y relative relèverait de la compétence des juridictions civiles, seules amenées à analyser les demandes basées sur un dysfonctionnement de l’administration, telle celle présentée en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte des pièces librement discutées en cause, faisant entre autre partie des rôles 14800 et 16729, que suite au dépôt de la requête introductive d’instance précitée du 3 juillet 2002 la commune de Lorentzweiler a pris position le 10 juillet 2002 pour informer Monsieur … que sa dite demande d’autorisation du 25 février 2002 ne serait pas conforme aux dispositions de l’article 89 du règlement sur les bâtisses de la commune de Lorentzweiler désigné ci-après par « Rub » en ce que les pièces à l’appui y exigées, dont notamment les plans de construction, feraient défaut en l’espèce ;

Qu’en date du 12 septembre 2002 Monsieur … a fait introduire, par l’intermédiaire de l’architecte diplômé …, une nouvelle demande d’autorisation à effectuer les transformations projetées à l’auvent comprenant le remplacement de la porte d’entrée, tout en y adjoignant le volet de la confection d’une nouvelle baie et de la pose d’une porte métallique à l’arrière du garage ;

Que ce dernier volet avait déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation antérieure introduite par les soins du conseil juridique de Monsieur … le 13 décembre 2001 rencontrée le 7 mai 2002 par un courrier de la commune de Lorentzweiler, basé également sur l’article 89 Rb et parallèle dans son contenu au courrier précité du 10 juillet 2002 ;

Que par décision du 15 janvier 2003 le bourgmestre de la commune de Lorentzweiler a accordé à Monsieur … l’autorisation par lui sollicitée concernant la rénovation et la surélévation de l’auvent avec remplacement de la porte d’entrée, tout en refusant l’autorisation sollicitée pour le dernier volet concernant la baie d’ouverture vers la cour arrière ;

Considérant que pour le bon ordre il convient de préciser que le recours précité portant le numéro 14800 du rôle a été introduit le 16 avril 2002 et est dirigé contre la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Lorentzweiler, n’ayant pas, jusque lors, pris position par rapport à la demande d’autorisation du 13 décembre 2001 concernant la baie d’ouverture vers la cour arrière ;

Que le recours portant le numéro 16729 du rôle, déposé le 18 juillet 2003, est dirigé contre la décision précitée du bourgmestre de la commune de Lorentzweiler du 15 janvier 2003 dans la seule mesure où elle porte refus d’autorisation de la baie d’ouverture prédésignée ;

Considérant qu’il est constant en cause qu’à travers la même décision du 15 janvier 2003, coulée en force de chose décidée en ces volets, Monsieur … a reçu satisfaction en obtenant l’autorisation sollicitée pour la rénovation et la surélévation de l’auvent au-dessus de la porte d’entrée y compris le remplacement de cette dernière ;

Qu’il s’ensuit que le recours en annulation sous analyse portant le numéro 15077 du rôle, recevable quant à la forme et au délai, est devenu sans objet quant au fond ;

Considérant que le tribunal est néanmoins appelé à vider le litige rémanent relatif aux frais de l’instance occasionnés par ledit recours inscrit sous le numéro 15077 du rôle, de même qu’il lui appartient de toiser la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée dans le cadre du même recours ;

Que par ailleurs, conformément aux dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution, le tribunal serait incompétent pour connaître de toute demande en dommages et intérêts basée notamment sur la faute, sinon le dysfonctionnement allégué de l’administration communale de Lorentzweiler ;

Qu’il convient cependant de relever que pareille demande d’ordre civil n’a point été présentée de façon écrite, les simples énonciations du mandataire du demandeur à l’audience faisant état de pareils faute et dysfonctionnement allégués n’ayant servi qu’à illustrer le cadre dans lequel se mouvaient les relations entre parties ;

Considérant qu’ayant été saisi d’un recours en annulation, le tribunal est appelé à analyser la situation au moment où la décision implicite de refus déférée s’est cristallisée, soit au jour du dépôt de la requête introductive d’instance ;

Considérant que force est au tribunal de constater que sur base des dispositions de l’article 89 Rb, dont le contenu était à la connaissance de la partie demanderesse au plus tard depuis le courrier communal du 7 mai 2002 précité, le dossier était incomplet et ne pouvait être utilement toisé par le bourgmestre ;

Que dès lors l’absence d’autorisation délivrée, fût-ce de manière implicite, se trouvait être justifiée par les éléments du dossier de l’époque, à défaut de mise en conformité de la demande par rapport aux dispositions de l’article 89 Rb intervenue à ce moment-là ;

Qu’il s’ensuit que face à un recours non justifié en l’état de l’époque, c’est la partie demanderesse qui a succombé et se voit condamner aux dépens conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que suivant l’article 33 de la même loi modifiée du 21 juin 1999 « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;

Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent qu’au moment d’introduire le recours sous analyse en date du 3 juillet 2002 la partie demanderesse devait être consciente du fait constant que ce recours ne pouvait entraîner en l’état la délivrance d’une autorisation de la part du bourgmestre de la commune de Lorentzweiler, telle que par elle sollicitée, étant entendu qu’au regard du courrier précité du 7 mai 2002 basé sur les dispositions de l’article 89 Rb y largement explicité, on ne pouvait que conclure que sa demande rudimentaire du 25 février 2002 était insuffisante pour permettre à l’autorité compétente de statuer utilement ;

Considérant que s’il est vrai que de son côté une administration diligente aurait été appelée à prendre position dans des délais éminemment plus courts, toujours est-il que fondamentalement, en présence d’un recours contentieux n’ayant, en l’état de la situation de l’époque, aucune chance objective de prospérer au fond, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens concernant le rôle 15077, étant par ailleurs constant que la faveur doit être donnée à toute solution trouvée à un niveau non-contentieux comportant pour la partie demanderesse de rendre avant tout sa demande conforme aux exigences de l’article 89 Rb, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait par la suite ;

Qu’il s’ensuit que la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à écarter en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours recevable en la forme ;

au fond le dit sans objet ;

condamne le demandeur aux dépens ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 novembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15077
Date de la décision : 03/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-03;15077 ?

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