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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16910C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16910C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16910 C Inscrit le 18 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 18 août 2003 par laquelle Maître David YURTMAN, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Turquie), et de son épouse …, née le …, tous les deux de nationalité turque, demeurant à L-…, contre ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16910 C Inscrit le 18 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 18 août 2003 par laquelle Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Turquie), et de son épouse …, née le …, tous les deux de nationalité turque, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 16 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15748 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître David YURTMAN et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul REITER, en leurs plaidoiries.

 Par requête, inscrite sous le numéro 15748 du rôle, déposée le 18 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … (Turquie) et son épouse …, née le …, tous les deux de nationalité turque, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 septembre 2002, leur notifiée le 3 octobre 2002, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 18 novembre 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 16 juillet 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 août 2003.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils pourraient raisonnablement craindre d’être emprisonnés pour insoumission et désertion.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives en date du 16 avril 2002, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant le motif fondé sur l’insoumission de … en raison de sa démission en tant que garde-champêtre, il y a lieu de constater que les déclarations afférentes du demandeur sont extrêmement vagues, de sorte que l’affirmation que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il aurait été amené à participer à des actions que des raisons de conscience valables auraient pu justifier de refuser laisse d’être établi.

Les premiers juges ont par ailleurs rappelé à juste titre que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

Pour le surplus, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que … risquait ou risque encore à l’heure actuelle de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et il n’a pas non plus prouvé faire l’objet d’une condamnation à une peine disproportionnée du chef 2 d’une éventuelle insoumission, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Turquie.

En outre, en ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité kurde de la Turquie, le tribunal administratif a relevé à raison que s’il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population turque, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

En ce qui concerne le fait que les demandeurs seraient issus d’une famille kurde, sympathisante des mouvements d’opposition militant pour la cause kurde, et que … aurait été membre actif du « HADEP », il y a lieu de retenir avec les premiers juges que si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que …, à part son allégation qu’il aurait été actif dans les « commissions de quartier », n’a pas établi avoir joué un rôle actif au sein dudit parti et avoir eu des activités politiques, qui revêtaient une importance telle qu’une crainte de persécution pour un des motifs prévus par la Convention de Genève serait justifiée.

Il suit de ce qui précède que les appelants n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef, et que le jugement du 16 juillet 2003 est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 18 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 3 et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16910C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16910c ?

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