La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16824C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16824C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16824 C Inscrit le 4 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 9 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 4 août 2003 par laquelle Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 9 juil...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16824 C Inscrit le 4 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 9 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 4 août 2003 par laquelle Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 9 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15840 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 13 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul REITER, en leurs plaidoiries.

 Par requête, inscrite sous le numéro 15840 du rôle, déposée le 7 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … (Serbie-Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2002 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 4 décembre 2002 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 9 juillet 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 août 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’il aurait refusé de réintégrer le nouveau corps de police serbe et que des actes de persécution auraient été commis sur sa personne du fait de son opinion politique.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 13 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Yougoslavie s’est considérablement modifiée, qu’un processus de démocratisation est en cours et que le demandeur n’a pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’il ne puisse pas utilement se réclamer de la protection des nouvelles autorités.

Les faits invoqués par l’actuel appelant, se situant dans le temps pour l’essentiel dans la période immédiate après la chute du régime MILOSEVIC ne sont dès lors plus de nature à établir à suffisance de droit qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités compétentes actuellement en place.

S’y ajoute que c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’il ne peut pas apprécier la réalité de la condamnation pour détention d’armes illégales dont le demandeur se prévaut, vu qu’il est resté en défaut de soumettre une traduction dans une des langues du pays du jugement par lui versé.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 4 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 9 juillet 2003, condamne l’ appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16824C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16824c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award