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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16715C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16715C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16715 C Inscrit le 14 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 11 juin 2003)  Vu la requête déposée le 14 juillet 2003 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … à …Israël, de nationalité palestinienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16715 C Inscrit le 14 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 11 juin 2003)  Vu la requête déposée le 14 juillet 2003 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … à …Israël, de nationalité palestinienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 11 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15371 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy SCHLEDER, en leurs plaidoiries.

 Par requête, inscrite sous le numéro 15371 du rôle, déposée le 19 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … (Israël), de nationalité palestinienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation, sinon la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 mars 2002 déclarant que sa demande d’asile est exclue du champ d’application de la Convention de Genève, ainsi que d’une décision implicite de rejet du recours gracieux formé pour son compte le 17 juin 2002.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 11 juin 2003, a déclaré le recours en annulation irrecevable, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis TINTI , avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 juillet 2003 pour compte de ….

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

L’appelant soulève en premier lieu que les premiers juges auraient dû analyser exclusivement le recours en annulation, seul recours possible dans le cas soumis.

Il demande subsidiairement, et pour autant que le recours soit analysé comme un recours en réformation, de se voir accorder le statut de réfugié politique.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 5 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la recevabilité du recours en annulation Les premiers juges ont décidé à juste titre qu’encore que le demandeur a entendu exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le juge administratif a l'obligation d'examiner en premier lieu la possibilité d'exercer un recours au fond en la matière, l’existence d'une telle possibilité rendant irrecevable l'exercice d'un recours en annulation contre la même décision.

En effet, l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaure un recours au fond en matière de décisions statuant sur le bien-fondé d’une demande d’asile, cette disposition générale n’étant mise en échec qu’en cas de demande d’asile considérée comme manifestement infondée, procédure qui est spécifiquement réglementée par les articles 9 et 10 de cette même loi.

Quant au fond Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’appelant se prévaut surtout de problèmes avec la police palestinienne, se résolvant essentiellement en des arrestations répétées de quelques jours « chaque fois qu’il y a des échauffourées », qui seraient cependant le plus souvent dus à une 2 « question d’animosité personnelle » face à quelques membres de la police palestinienne.

Il a admis qu’il aurait beaucoup moins de problèmes avec les Israéliens.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que les persécutions dont le demandeur affirme avoir été la victime reposent en partie sur des motifs étrangers à ceux visés par la Convention de Genève et ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire admettre que la vie serait intolérable au demandeur dans sa région d’origine.

En effet, l’actuel appelant reste en défaut d’établir, voire d’alléguer en quoi les « animosités personnelles » dont il fait état s’analyseraient en des actes de persécution pour l’un des motifs énoncés par la Convention de Genève, de même que son affirmation qu’il ne veut « absolument pas rester dans un pays arabe musulman » est d’ordre tout à fait général et ne permet pas de dégager un quelconque élément concret de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

Le tribunal administratif a partant à bon droit retenu, par substitution de motifs et dans la mesure où le demandeur est resté en défaut d’établir de pouvoir bénéficier de la protection de la Convention de Genève, que le ministre a valablement pu refuser la demande d’asile lui soumise.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003, 3 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 11 juin 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16715C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16715c ?

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