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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16667C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16667C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16667 C Inscrit le 3 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Requête en relevé de forclusion formée par les époux …, … et consorts en présence du ministre de la Justice  Vu la requête en relevé de forclusion déposée le 3 juillet 2003 par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le … à Bijelo Polje (Monénégro), et de son épouse …, née le … à Rozaje (Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16667 C Inscrit le 3 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Requête en relevé de forclusion formée par les époux …, … et consorts en présence du ministre de la Justice  Vu la requête en relevé de forclusion déposée le 3 juillet 2003 par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le … à Bijelo Polje (Monénégro), et de son épouse …, née le … à Rozaje (Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, et du sieur …, né le … à Pec (Kosovo), tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-… ;

vu le mémoire en réponse déposé le 16 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Isabelle HOMO et le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy SCHLEDER, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15675 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2002 par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … , né le … à Bijelo Polje (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), et son épouse …, née le 19 novembre 1963 à Rozaje (Monténégro), agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs …, et au nom de Monsieur …, né le 20 décembre 1983 à Pec (Kosovo), tous de nationalité yougoslave, ayant demeuré à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 août 2002, notifiée le 3 septembre 2002, ainsi que d’une décision du même ministre du 30 octobre 2002 prise sur recours gracieux, les deux portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date 15 mai 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Ce jugement a été notifié en date du 15 mai 2003 à Maître Isabelle HOMO.

Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, a déposé une requête en main-levée de déchéance en date du 3 juillet 2003 pour compte des demandeurs initiaux .

Les requérants basent leur demande sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne leur serait imputable et qu’ils n’auraient pas été informés du jugement du 15 mai 2003 suite à un changement d’adresse de leur part qui aurait valablement été déclaré à leur avocat.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 16 juillet 2003 dans lequel il s’oppose à la demande telle que formulée.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est de principe que la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n° 45).

Admettre le raisonnement adverse impliquerait que toute partie appelante devrait être relevée de la déchéance, quelle que soit la cause justificative de l’inaction du professionnel concerné, ce qui reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel, suivant la loi précitée du 22 décembre 1986.

Par ailleurs, les requérants n’ont, pendant des mois entiers, fait aucune diligence pour prendre connaissance en temps utile de la notification intervenue, sachant pertinemment que leur dossier a été soumis le 2 décembre 2002 au tribunal administratif pour y être plaidé le 28 avril 2003, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité d’agir.

La requête en relevé de forclusion n’est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs 2 la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en relevé de forclusion déposée en date du 3 juillet 2003;

la dit non fondée ;

condamne les demandeurs aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16667C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16667c ?

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