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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16638C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16638C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16638 C Inscrit le 30 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 30 juin 2003 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… , contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16638 C Inscrit le 30 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 30 juin 2003 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant à L-… , contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15800 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis TINTI et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul REITER, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 15800 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2002 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le …Monténégro, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2002, notifiée le 1 23 juillet 2002, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative dudit ministre résultant de son silence observé pendant plus de trois mois par rapport au recours gracieux introduit par le demandeur en date du 23 août 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 mai 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 30 juin 2003 pour un dénommé …, né le …Monténégro.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment les conséquences juridiques à tirer des violences exercées à l’encontre de l’appelant.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 14 juillet 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.

Maître Louis TINTI a demandé acte à l’audience qu’il agit pour compte de … et non comme erronément indiqué dans la requête d’appel pour ….

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Il résulte de l’avis de réception du service des postes que la notification au mandataire des appelants s’est effectuée le 26 mai 2003.

Le législateur a, par les articles 12 (3) et 14 (2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile fixé de nouveau les délais d’appel en cette matière à la durée d’un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.

En l’absence de dispositions spécifiques concernant la computation des délais en matière administrative, il y a lieu d’appliquer les règles générales de computation des délais contenues dans les articles 1256 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

En vertu de l’article 1258, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le jugement dont appel du 22 mai 2002 ayant été notifié le 26 mai 2003, l’acte d’appel introduit le 30 juin 2003 est à déclarer irrecevable pour dépôt tardif.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel de … introduite le 30 juin 2003 irrecevable pour dépôt tardif;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16638C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16638c ?

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