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23/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16762

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 2003, 16762


Numéro 16762 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2003 Audience publique du 23 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16762 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juillet 2003 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à lâ€

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Numéro 16762 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2003 Audience publique du 23 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16762 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juillet 2003 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 18 juillet 2002, portant refus de renouvellement d’une autorisation de détention d’armes de sport et refus d’autorisation de porter une nouvelle arme supplémentaire de marque Winchester, calibre 30.06, numéro de série 1311567 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2003 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté ministériel attaqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Roby SCHONS, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 18 avril 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à une demande en renouvellement d’une autorisation de port d’armes de sport ainsi qu’à une demande d’autorisation de porter une nouvelle arme de marque Winchester, calibre 30.06, numéro de série 1311567, introduite par Monsieur … en date des 7 janvier et 16 avril 2002. Ladite décision est de la teneur suivante :

« J’ai l’honneur de me référer à vos demandes des 7 janvier et 16 avril 2002 en matière d’armes à feu.

Il échet de constater d’abord que par la première de ces demandes, vous avez sollicité la délivrance d’une autorisation de détention d’armes, cela en lieu et place de votre autorisation de port d’armes de sport expirée en janvier 2002. Par votre 2ème demande, vous sollicitez, au motif du tir sportif, et donc en contradiction avec la 1ère demande, l’autorisation de porter une nouvelle arme à feu supplémentaire, à savoir une carabine de la marque « Winchester », cal. 30.06, no. de série 1311567 et la suppression d’une arme ayant figuré jusqu’à présent sur votre permis de port d’armes.

Toutefois, il résulte d’un rapport de Police du 10 juillet 2002 que, lors d’un interrogatoire mené dans le cadre d’une enquête disciplinaire, vous vous êtes exprimé comme suit :

« An der Staad sinn Leit an der Direktioun déi mëch nët austoen kënnen. Dat war schons an der aaler Polizei esou. Mé démno wat op mëch duerkennt, loossen ëch mer dat nët gefaalen, dann rabbelt ët zolitt, dann léieren se mëch kennen ».

Ce rapport fait en plus état d’un comportement irascible de votre part, aggravé par une consommation exagérée de boissons alcooliques.

Or, le rapport en question a déjà été précédé d’un rapport de la Direction régionale de la Police de Luxembourg du 24 juillet 2000 faisant état du même comportement de votre part, incompatible avec la possession d’armes à feu. En effet, aux termes de ce rapport, vous aviez déjà proféré des menaces de mort à l’égard du commissaire en chef-contrôleur lorsque vos armes de service vous avaient été retirées temporairement.

A l’époque, il n’a cependant pas été procédé à la révocation de votre permis d’armes alors qu’une amélioration passagère de votre comportement a été constatée.

Il appert toutefois actuellement, à la lumière du rapport du 10 juillet 2002 précité, que ce grave écart de comportement de votre part n’était pas seulement momentané.

Par conséquent, comme il est à craindre, sur base de l’ensemble des faits précités, que vous ne fassiez un mauvais usage des armes en votre possession, les autorisations sollicitées sont refusées en application de l’article 16 alinéa 2 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

En exécution de la présente décision, les armes à feu en cause ainsi que les munitions y afférentes sont à remettre entre les mains des agents de la Police au moment de la notification de la décision par ces derniers.

Je tiens encore à vous informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision par une requête signée par un avocat à la Cour. » Par requête déposée en date du 24 juillet 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle prérelatée.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours introduit le 24 juillet 2003 pour cause de tardiveté. Il estime qu’un recours gracieux introduit le 18 octobre 2002 a interrompu le délai de recours et a fait courir, à l’expiration d’un délai de trois mois, un nouveau délai de recours de trois mois, de sorte que le recours aurait dû être déposé pour le 18 avril 2003 au plus tard.

Le demandeur rétorque que la présomption que le silence gardé par l’administration vaut refus serait une présomption simple, qui n’empêcherait pas l’administré d’attendre une prise de position au-delà de cette période et que l’administré aurait la possibilité de déférer la décision de refus implicite résultant du silence de l’administration devant le tribunal administratif de façon illimitée dans le temps. Or, étant donné que l’administration aurait failli en l’espèce à son devoir de collaboration, suite à l’introduction du recours gracieux en date du 18 octobre 2002, aucun délai n’aurait commencé à courir et le recours ne saurait être qualifié de tardif.

En vertu de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.

Il se dégage par ailleurs de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes que le délai de recours contentieux ne commence à courir que si la décision administrative refusant de faire droit à la demande de l’administré indique correctement les voies de recours ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière de laquelle il doit être présenté, sous peine de ne pas faire courir valablement le délai légal pour introduire le recours contentieux.

Finalement, l’article 13 (3) de la loi du 21 juin 1999, précitée, dispose que si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois.

S'il est vrai, par conséquent, que la confirmation expresse d'une décision intervenue suite à une réclamation formulée dans le délai contentieux, n'ouvre un nouveau délai contentieux de trois mois que si elle est dûment motivée et indique correctement les voies de recours ouvertes contre elle, sous peine de ne pas faire courir valablement le délai légal pour introduire le recours contentieux, le silence gardé par l’administration pendant trois mois suite à l’introduction d’un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours d’une durée de trois mois, commençant à courir à l’expiration du délai de trois mois pendant lequel l’administration était appelée à répondre à la réclamation. Il s’ensuit qu’à l’expiration d’un délai de six mois après l’introduction de la réclamation, devant le silence de l’administration, l’administré est forclos à introduire un recours contentieux, et cela encore que par la force des choses, la décision de refus implicite se dégageant du silence n’a pas été notifiée, ni ne soit motivée, ni encore ne contienne des instructions sur les voies de recours (cf. trib. adm. 28 octobre 1998, n° 10480 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 67).

Le jugement rendu par le tribunal administratif le 15 mars 2000 (n° 11557 du rôle) invoqué par le demandeur à l'appui de sa thèse se rapporte à un autre cas de figure, à savoir la situation dans laquelle se trouve l'administré suite au silence de l'administration par rapport à une demande initiale, et le jugement a retenu que dans ce cas, faute de notification de la décision de refus, aucun délai contentieux n'a commencé à courir et le jugement en question n'a pas apporté de réponse au problème du silence de l'administration gardé suite à un recours gracieux exercé contre une première décision notifiée, contenant une motivation et l'indication concernant l'exercice des voies de recours. Or, en présence d’une disposition légale expresse qui rouvre le cours des délais, la solution retenue par le tribunal dans ladite affaire n’est pas transposable au cas d’espèce.

Il suit de ce qui précède que le recours introduit le 24 juillet 2003 contre la décision ministérielle du 18 juillet 2002 est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 23 octobre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16762
Date de la décision : 23/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-23;16762 ?

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