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23/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16259

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 2003, 16259


Numéro 16259 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2003 Audience publique du 23 octobre 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, déposée le 8 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur

…, né le … à Comé (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant à L-

…, tendant princi...

Numéro 16259 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2003 Audience publique du 23 octobre 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, déposée le 8 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Comé (Bénin), de nationalité béninoise, demeurant à L-

…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 mars 2003, confirmant, sur recours gracieux, une décision du même ministre du 14 février 2003 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à la prolongation de son autorisation de séjour venue à échéance le 31 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2003 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 30 juillet 2003 prise suite à une requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite le 25 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement le 20 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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Par décision du 14 février 2003, le ministre de la Justice informa Monsieur …de ce qu’au vu du fait que sa communauté de vie avec son épouse, Madame … n’existerait plus, il n’était plus en mesure de prolonger son autorisation de séjour, en l’informant pour le surplus que dans la mesure où son autorisation de séjour était venue à échéance le 31 décembre 2002 et qu’il séjournerait dès lors en séjour irrégulier au pays, il était invité à quitter le pays dans un délai d’un mois.

Sur recours gracieux, le ministre de la Justice confirma sa décision précitée du 14 février 2003 par une décision subséquente du 26 mars 2003.

Par arrêté du 21 mai 2003, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur ….

Par arrêté du 4 août 2003, le ministre de la Justice rapporta l’arrêté de refus d’entrée et de séjour précité du 21 mai 2003.

En date du 12 août 2003, Madame … fut informée par le ministre de la Justice de ce que ce dernier avait accordé à son époux, Monsieur …, une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2004.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2003, Monsieur …a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 26 mars 2003 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

Un recours en réformation n’étant pas prévu en la matière, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

En ce qui concerne le recours en annulation, recours de droit commun qui seul a pu être introduit par le demandeur, le représentant étatique conclut dans son mémoire en réponse que dans la mesure où postérieurement à la décision critiquée du 26 mars 2003, le ministre de la Justice a interdit au demandeur, par arrêté du 21 mai 2003, l’entrée et le séjour au pays, le demandeur n’aurait donc plus aucun intérêt à agir contre la décision faisant l’objet de la présente instance, en ce que l’annulation de celle-ci serait de toute façon dépourvue d’effet en raison de l’existence d’une décision postérieure.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait soutenir qu’il envisagerait également de déposer un recours contre la décision ministérielle précitée du 21 mai 2003 et il estime en outre que le présent recours ne serait pas rendu « caduc » par le fait qu’une nouvelle décision administrative soit intervenue postérieurement à celle faisant l’objet du recours sous analyse. Il relève dans ce contexte que la décision ministérielle précitée du 21 mai 2003 se baserait notamment sur la décision faisant l’objet de ce recours.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement soutient que dans la mesure où non seulement l’arrêté ministériel précité du 21 mai 2003 portant refus d’entrée et de séjour dans le chef du demandeur a été rapporté le 4 août 2003 mais où en outre le demandeur bénéficie actuellement d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2004 sur base de la décision ministérielle précitée du 12 août 2003, le recours sous analyse serait devenu sans objet.

Il échet de constater qu’en l’espèce le demandeur a dirigé son recours contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour contenu dans la décision ministérielle précitée du 26 mars 2003 et qu’en cours d’instance contentieuse, le ministre lui a accordé par sa décision précitée du 12 août 2003, versée en cours d’instance contentieuse par dépôt au greffe le 20 août 2003, l’autorisation de séjour par lui sollicitée. Il s’ensuit que le demandeur a obtenu gain de cause en cours de procédure contentieuse, de sorte qu’il n’a plus intérêt à voir vérifier la légalité de l’acte par lui attaqué. Partant, le recours est devenu sans objet en cours d’instance.

Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait que le demandeur souhaitait se voir délivrer une autorisation de séjour d’une durée de 5 ans, au lieu d’être limitée au 31 juillet 2004, cette question ne pouvant être discutée que dans le cadre d’un recours susceptible d’être dirigé contre l’arrêté ministériel précité du 12 août 2003 et non pas au cours de la présente instance qui est exclusivement dirigée contre une décision par laquelle la prolongation d’une autorisation de séjour a été refusée.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, ainsi qu’un mémoire en réplique, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare que le recours en annulation est devenu sans objet en cours d’instance ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 23 octobre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16259
Date de la décision : 23/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-23;16259 ?

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