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23/10/2003 | LUXEMBOURG | N°15558

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 2003, 15558


Tribunal administratif N° 15558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 novembre 2002 Audience publique du 23 octobre 2003

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Recours formé par la société anonyme X S.A. et la société anonyme Y S.A.

contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette en matière de permis de construire – fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15558 du rôle et déposée au greffe du tribunal a

dministratif en date du 6 novembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau d...

Tribunal administratif N° 15558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 novembre 2002 Audience publique du 23 octobre 2003

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Recours formé par la société anonyme X S.A. et la société anonyme Y S.A.

contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette en matière de permis de construire – fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15558 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 novembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X S.A. et de la société anonyme Y S.A., établies toutes les deux et ayant leur siège social à L-…, représentées par leurs conseils d’administration respectifs actuellement en fonction, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2002 portant fermeture du chantier relatif à la démolition de trois tours de refroidissement de la centrale thermique faisant partie de l’usine ProfilX implantée sur le site Esch/Belval, Terres Rouges ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 13 novembre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 4 février 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 5 février 2003, portant signification dudit mémoire en réponse aux demanderesses, en leur domicile élu ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2003 par Maître Jean MEDERNACH en nom et pour compte des demanderesses ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 4 mars 2003 par lequel ledit mémoire en réplique a été notifié à l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette en son domicile élu ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2003 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 27 mars 2003, par lequel ledit mémoire en duplique a été signifié aux demanderesses en leur domicile élu ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre adressée le 15 juillet 1997 par ProfilX au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ce dernier fut informé de la cessation de l’exploitation de certaines installations de l’usine ProfilX située à Esch-Belval/Terres Rouges, dans le cadre de la restructuration des activités sidérurgiques du propriétaire de l’usine. Dans ce contexte, ProfilX S.A. informa par courrier du 24 mars 1999 l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette de ce qu’elle envisageait la démolition de trois tours de refroidissement de la centrale thermique, d’une hauteur de 45 mètres, construites en 1949/1950 et situées sur le site précité, c’est-à-dire de trois ouvrages de forme hyperboloïde, destinées à assurer le refroidissement par tirage naturel d’eau réchauffée après son passage dans des installations industrielles, en se basant sur un rapport d’expertise établi en septembre 1992 par les entreprises R. de Bruxelles pour compte de la société anonyme X S.A., suivant lequel la société anonyme X S.A. a été rendue attentive sur la précarité de l’état des trois tours de refroidissement, ainsi que sur les mesures et remèdes auxquels il y aurait lieu de procéder au cas où le propriétaire des tours souhaite les conserver et les utiliser à l’avenir. Ledit rapport précise plus particulièrement, en ce qui concerne les tours numéro 1 et numéro 2, qu’il existe un risque réel que celles-ci, au vu des fissures verticales importantes qui sont traversantes, constatées sur les ouvrages en question et qui mettent en cause la stabilité générale de ceux-ci, sont susceptibles de s’écrouler, tel que cela a déjà été le cas à deux reprises à l’étranger. Par contre, en ce qui concerne la troisième tour de refroidissement, l’expert a constaté un bon état général, sous réserve toutefois qu’au cas où il serait prévu de conserver ladite tour pendant une période de plus de dix ans, il y aurait lieu de procéder à « un traitement général de préservation ».

Par un arrêté du 9 avril 1999, faisant suite à une demande présentée le 20 août 1998 par la société anonyme ProfilX, le ministre du Travail et de l’Emploi autorisa la démolition des tours de refroidissement de l’ancienne centrale thermique d’Esch/Terres-

Rouges, après que le ministre de l’Environnement ait fait de son côté droit à la demande précitée du 20 août 1998 par son arrêté du 16 octobre 1998, les deux décisions ministérielles ayant été prises sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette autorisa la démolition des tours de refroidissement de l’ancienne centrale thermique de Terres Rouges à Esch/Alzette par sa décision du 29 juin 1999, en prévoyant notamment comme condition celle figurant sous le numéro 23 suivant laquelle il y a lieu de « communiquer dans un délai de 15 jours avant tout début des travaux le « plan de démolition », renseignant notamment sur le choix des procédés de démolition à réaliser ». A la suite de cette décision communale, ProfilX informa le département des travaux municipaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette, par courrier du 7 juillet 1999, que les travaux de démolition des tours en question devraient débuter le 1er août 1999.

Il ressort toutefois du dossier administratif que pour des raisons tenant à la disponibilité de la grue de 50 mètres de hauteur avec boule, prévue pour procéder à la démolition des tours de refroidissement, celle-ci n’a pas pu être disponible au cours de l’été 1999 et qu’en conséquence, il était proposé de procéder au dynamitage des tours en question. C’est ainsi que par leurs arrêtés respectifs des 6 juillet et 18 août 2000, les ministres de l’Environnement et du Travail et de l’Emploi ont autorisé la démolition par l’emploi d’explosifs de deux des trois tours de refroidissement.

Parallèlement à ces procédures, ProfilX fut informée par le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, par courrier du 20 juillet 2000, de ce qu’il a pu être constaté que les travaux en vue de la démolition des tours de refroidissement de l’ancienne centrale thermique de Terres Rouges à Esch-sur-Alzette n’avaient pas encore été commencés, malgré le préavis donné le 7 juillet 1999, et qu’à la date du courrier en question, l’autorisation leur accordée le 29 juin 1999 par ledit bourgmestre en vue de procéder à la démolition des tours en question, était périmée conformément à l’article 8 du règlement général sur les bâtisses de la Ville d’Esch-sur-Alzette, en vertu duquel la validité d’un permis de construire prend fin dans le délai d’une année à partir de la date de son octroi, sauf si les constructions autorisées ont été commencées dans le délai en question. Pour faire suite à ce courrier communal, ProfilX adressa au bourgmestre de la Ville d’Esch-

sur-Alzette une réponse le 31 juillet 2000, ensemble avec les explications techniques de l’entreprise qu’elle avait chargé des opérations de démolition des tours de refroidissement, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles ladite opération a pris un retard considérable, indépendant de la volonté des intervenants.

A la suite des nouvelles autorisations ministérielles ainsi obtenues, ProfilX S.A.

adressa, par courrier du 3 août 2000, une demande de renouvellement du permis de construire précité du 29 juin 1999 à l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-

Alzette, ensemble avec le plan de démolition requis suivant la condition numéro 23 de l’autorisation périmée, en précisant que le dynamitage des tours aurait lieu fin août/ première quinzaine de septembre.

Par un courrier du 15 mars 2002, X S.A. sollicita la « confirmation urgente du permis de démolition » émis en date du 29 juin 1999, en attirant l’attention du collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur « la situation à risque » que présenteraient les trois tours de refroidissement, dont deux présenteraient un risque non négligeable d’écroulement, notamment en raison du fait que « les colonnes portantes à la base de l’hyperbole en béton, qui avaient déjà été forées en vue d’un dynamitage planifié courant l’année 2000, présentent des signes de dégradation se répercutant sur la stabilité générale de la construction qui ne pourra plus être garantie à moyen terme », en précisant encore que « de nombreuses fissures qui progressent à travers la coque en béton permettent l’infiltration des eaux de pluie, donnant lieu à des éclatements locaux de béton, dûs au gel et à la présence d’armatures de plus en plus corrodées dont l’enrobage est généralement insuffisant ». En ce qui concerne la troisième tour, qui se trouvait au jour du courrier en question « dans un état moins dégradé », il a été néanmoins précisé qu’elle nécessiterait « de toute urgence des travaux de réparation et de restauration afin d’en freiner la dégradation (travaux probablement onéreux) ». Au vu de cette situation à risque, X S.A. informa à la même occasion ledit collège échevinal de ce qu’elle avait sollicité également la prolongation des autorisations pour le dynamitage auprès de l’administration de l’Environnement, en précisant que cette demande de prolongation concernait également la troisième tour.

Par un courrier subséquent d’X du 24 mai 2002, adressé au collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette, ce dernier fut prié de faire parvenir à X « la confirmation requise de l’autorisation » avant le 10 juin 2002, étant donné que les travaux de dynamitage ne pourraient être effectués que pendant le congé collectif prévu pour fin juillet 2002, au motif que dans la mesure où l’oxyduc AIR LIQUIDE alimentant l’usine ARES passe à proximité des tours, des précautions particulières devraient être prises pour assurer la sécurité dans le périmètre de la zone de dynamitage. Ainsi, il était prévu de vidanger et de purger l’oxyduc, ce qui ne pourrait se faire que pendant la période d’arrêt prolongé de l’usine ARES. En ce qui concerne la troisième tour, X informa ledit collège échevinal qu’au cas où la Ville d’Esch-sur-Alzette décidait de « sauvegarder la tour III (plus récente et moins délabrée), celle-ci devra être soumise à une restauration urgente suivant les règles de l’art et les normes en vigueur », étant entendu que « cette restauration ne pourra pas être à la charge de l’X S.A. et c’est la commune qui devra assumer alors toutes responsabilités relatives au maintien et à la sécurité de sa tour et de son environnement ».

Une lettre de rappel fut envoyée par X en date du 1er juillet 2002 au collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette, par laquelle celle-ci fut informée que le dynamitage des tours devait impérativement avoir lieu dans la 32e semaine du fait que l’oxyduc devait de nouveau être sous pression pour la 33e semaine et qu’au vu des délais très courts, elle avait déjà passé commande à une société spécialisée en vue de procéder au dynamitage en question, à la suite des « autorisations verbales pour les tours numéros 1 et 2 telles qu’annoncées dans notre groupe de travail, par les représentants techniques de la commune », en précisant que la commande précitée prévoyait également le dynamitage de la tour numéro 3. Au vu de ces éléments d’information et au vu d’un nouveau constat d’expert suivant lequel les dégradations de la tour numéro 3 se seraient poursuivies et auraient tendance à s’accélérer, de sorte qu’X n’était plus d’accord à prendre la responsabilité d’une tour devenue « fragile » qui se trouvait sur sa propriété, le collège échevinal a été prié de confirmer par écrit et dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 17 juillet 2002, son autorisation portant sur le dynamitage des trois tours en question.

Par un courrier du 3 juillet 2002, le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette pria le ministre de la Culture de bien vouloir inscrire les trois tours de refroidissement situées à côté de l’ancienne centrale thermique sur le crassier « Terres Rouges » à Esch-

sur-Alzette à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux, au motif que « les tours méritent d’être présentes dans le troisième millénaire et préservées pour les raisons suivantes :

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le collège échevinal, en collaboration avec la Société X S.A. et l’Etat, souhaite voir aménager la centrale thermique en « Cité de la Culture et de la Jeunesse » ;

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ces ouvrages marquent, du haut de leurs 45 mètres, un point de référence sur l’impact visuel tant pour le site en question que pour la Ville et surtout pour la région transfrontalière ;

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ces ouvrages font partie de notre patrimoine culturel et industriel ;

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les tours et la centrale forment un ensemble indissociable ».

Par le même courrier, le bourgmestre pria le ministre de traiter la demande en question comme urgente, au vu de la mise en demeure adressée à la commune de prendre une décision.

Par un courrier du 4 juillet 2002, le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette informa X de ce que les fonds sur lesquels se trouvaient les trois tours de refroidissement « ont été reclassés provisoirement par le conseil communal en séance publique du 28 juin 1999 en « Secteurs des terrains à études ». A la même occasion, le bourgmestre informa X de ce qu’une demande avait été adressée au ministre de la Culture afin d’inscrire, « en urgence », la centrale thermique à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux.

En date du 16 juillet 2002, Y S.A. s’adressa directement au ministre de la Culture, à la suite du courrier adressé à celui-ci en date du 3 juillet 2002 par le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, par lequel Y S.A. lui fit parvenir sa prise de position quant au projet de dynamitage des trois tours de refroidissement et en portant notamment son attention sur le fait que les colonnes portantes à la base des tours avaient déjà été forées en vue d’un dynamitage planifié au courant de l’année 2000, époque à laquelle toutes les autorisations avaient pu être obtenues en temps utile auprès des autorités administratives compétentes, à l’exception de celle des autorités communales de la Ville d’Esch-sur-

Alzette, de sorte que les travaux de dynamitage n’ont pas pu être engagés à cette époque, étant toutefois entendu que les travaux de préparation en vue du dynamitage ont par la suite rendu l’équilibre de l’ensemble de la structure « encore plus précaire qu’auparavant ». Par ailleurs, en ce qui concerne la situation des tours sur le terrain, il est précisé dans le courrier que celles-ci sont très rapprochées et « distantes de quelques mètres uniquement l’une de l’autre », tout en étant distant de seulement 4 mètres de l’oxyduc AIR LIQUIDE alimentant l’usine ARES de Schifflange, « de sorte que des précautions toutes particulières doivent être prises à cet égard pour assurer la sécurité du site et éviter une catastrophe accidentelle ». En ce qui concerne les « dangers latents et [les] conséquences » de la situation ayant existé au moment de la rédaction dudit courrier, Y faisait état de ce que « l’état de dégradation avancé et continuel des Tours suite aux sollicitations extérieures et climatiques imprévisibles auxquelles elles sont soumises » entraîne les dangers suivants :

« a) L’écroulement pur et simple de l’une des Tours, entraînerait inévitablement dans sa chute les tours voisines eu égard à leur situation rapprochée sur le terrain ;

b) L’écroulement des Tours entraînerait une destruction et perforation de l’oxyduc Air Liquide Ares situé à moins de quatre mètres (4m) des Tours. Pour information, l’oxyduc renferme de l’oxygène pur à cent pour cent (100%) de sorte qu’une fuite dans l’atmosphère aurait des conséquences dramatiques à la moindre étincelle, ce qui dans le cas d’un éboulement n’a rien d’un risque théorique ;

c) La perforation de l’oxyduc Air liquide Ares suite à la chute des Tours aurait des conséquences néfastes en ce qui concerne l’environnement eu égard aux émanations directes de l’oxygène pur dans l’atmosphère ;

d) En outre, une telle perforation entraînerait également des conséquences très dommageables sur le plan financier par l’arrêt obligatoire de l’usine Ares-Schifflange qui ne serait plus alimentée par son oxyduc » .

Y S.A. déclara dans ledit courrier refuser d’accepter « cette menace grandissante de catastrophe latente sur [son] terrain notamment eu égard aux questions de responsabilité [qu’elle refuse] catégoriquement d’assumer de quelconques manières eu égard aux retards injustifiés des autorités communales de la Ville d’Esch-sur-Alzette à répondre à [ses] itératifs courriers visant à obtenir une confirmation du permis de démolition délivré par la précédente administration communale ».

En conclusion, Y S.A. s’opposa dans son courrier à « cette ultime manœuvre de la part du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette » tendant à obtenir « en urgence » un classement des tours par le ministre de la Culture.

Il ressort encore d’un courrier du 23 juillet 2002 de la société chargée par Y S.A.

de procéder au dynamitage des trois tours de refroidissement que les opérations devraient impérativement se faire en date des 7 et 8 août 2002.

Les 5 et 6 août 2002, respectivement le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de l’Environnement autorisèrent la démolition à l’aide d’explosifs des trois tours de refroidissement de l’ancienne centrale thermique de Terres Rouges.

Par arrêté du 7 août 2002, le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, notamment au vu de la « 6ème modification du Plan d’Aménagement Général de la Ville telle qu’elle fut adoptée provisoirement par le Conseil Communal le 28 juin 1999 », et de ce qu’une autorisation en vue de procéder à un changement d’affectation et/ou à une démolition de partie ou de constructions entières de tout genre faisait défaut, décida de fermer avec effet immédiat le chantier de la S.A. X « Crassier Terres Rouges -

démolition des trois tours de refroidissement » .

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 novembre 2002, les société anonymes X S.A. et Y S.A. ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2002.

Il appartient de prime abord au tribunal d’analyser un moyen soulevé par le mandataire de l’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette au cours des plaidoiries, à la suite du dépôt, par le mandataire des sociétés demanderesses, après le rapport présenté par le juge-rapporteur, d’une pièce nouvelle, consistant dans la dixième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette, telle qu’approuvée provisoirement par le conseil communal de la ville d’Esch-sur-Alzette le 7 mars 2003, tendant au rejet de ladite pièce nouvelle, au motif qu’elle aurait été versée tardivement.

Conformément à l’article 8, paragraphe (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, « toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal ».

Il suit du principe énoncé par ladite disposition légale qu’à défaut d’avoir été ordonnée par le tribunal, la pièce nouvelle, consistant en substance dans un document ayant trait à la dixième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-

sur-Alzette, versée par le mandataire des parties demanderesses au tribunal après que le juge-rapporteur ait terminé son rapport en audience publique, est à écarter des débats.

L’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette conteste dans le chef des parties demanderesses un intérêt à agir contre la décision critiquée du 7 août 2002, en ce que du fait d’être passé « outre » cet arrêté de fermeture de chantier, elles n’auraient plus aucun intérêt à agir, dans la mesure où leur action tendrait à faire annuler un arrêté de fermeture qu’elles auraient elles-mêmes privé de tout effet et qui serait ainsi devenu sans objet en raison « de leur voie de fait ».

S’il est établi que ni la réformation, ni l’annulation d’une décision administrative ne saurait avoir un effet concret, le demandeur garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure, de la part de la juridiction administrative au cas où, comme en l’espèce, une instruction pénale a été entamée à l’encontre des parties demanderesses pour non observation de la décision litigieuse, tel que cela ressort des déclarations concordantes des parties à l’instance, de sorte que les parties demanderesses ont intérêt à faire vérifier la légalité de l’arrêté de fermeture de chantier sous analyse (cf. trib. adm. 24 janvier 1997, n° 9774 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 11 et autres références y citées).

Il s’ensuit que le moyen tendant à voir déclarer le présent recours irrecevable est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demanderesses font exposer que les opérations de dynamitage des tours auraient débuté le 7 août 2002 au courant de la matinée et qu’au moment où la première des trois tours avait déjà été démolie, l’arrêté de fermeture de chantier litigieux leur aurait été notifié, à un moment où en outre le compte à rebours pour le dynamitage de la deuxième tour aurait été en cours et n’aurait plus pu être arrêté.

Par ailleurs, au moment de la notification en question, la troisième et dernière tour aurait été ébranlée par l’explosion précédente, de sorte que sa stabilité n’aurait plus été assurée.

Elles ajoutent qu’au moment de la notification de la décision litigieuse, les charges de dynamite auraient déjà été insérées dans les trous de mines de la troisième tour, que lesdits trous auraient déjà été bouchés à l’aide de sable compacté et les détonateurs auraient été mis en place, de sorte qu’il aurait été impossible de procéder à l’enlèvement des charges de dynamite, sans risquer de mettre en danger la vie des ouvriers chargés de ce travail, toute erreur de manipulation ayant pu entraîner une réaction en chaîne non contrôlée. Même au cas où ce travail aurait été entrepris, il n’aurait pas pu être garanti que la totalité de l’explosif aurait été enlevée, de sorte qu’en considération « de la charge explosive très forte de la dynamite utilisée pour de tels travaux », une manipulation par inadvertance ou malveillance même de quantités minimes de ces explosifs « aurait pu créer une déflagration importante ». Ainsi, de l’avis des spécialistes de la société de démolition, des membres du service de déminage de la police grand-ducale, ainsi que de l’Inspection du Travail et des Mines, il n’aurait pas été possible de laisser la troisième tour dans cet état, et la mise à feu serait ainsi devenue « inévitable ».

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de la ville d’Esch-sur-

Alzette conteste qu’avant l’année 2002, il aurait été question de la démolition des trois tours, en relevant dans ce contexte que notamment dans la demande adressée par la société anonyme X S.A. à l’administration communale en date du 22 février 1999, ainsi que dans les « autorisations ministérielles y afférentes », il ne serait question que de la démolition de deux tours.

Elle conteste encore que les demanderesses aient rempli toutes les conditions fixées par l’autorisation du bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette du 29 juin 1999, en insistant plus particulièrement sur le fait que celle-ci aurait cessé de sortir ses effets un an après sa délivrance, à savoir en date du 29 juin 2000, conformément à l’article 8 du règlement général sur les bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette. Elle soutient en outre qu’il aurait appartenu aux demanderesses d’introduire un recours contre le silence gardé par le bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction par elles, en date du 3 août 2000, d’une demande tendant à obtenir le renouvellement de l’autorisation précitée du 29 juin 1999. Pour le surplus, elle expose que les demanderesses auraient « pertinemment » eu connaissance, depuis le mois d’août 2000, de ce que la ville d’Esch-sur-Alzette « était opposée à son projet de démolition ».

D’après l’administration communale, « l’urgence de devoir procéder à la démolition des tours » n’aurait pas trouvée son origine dans l’état d’instabilité des tours, mais dans le courrier précité du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2002 adressé au ministre de la Culture et ayant eu pour objet d’obtenir le classement des tours en question sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux.

Elle conteste encore le bien-fondé des explications fournies par les demanderesses dans leur requête introductive d’instance, suivant lesquelles elles n’auraient pas été en mesure d’arrêter les opérations de dynamitage des deux tours restantes au moment de la notification de la décision litigieuse, en alléguant qu’il s’agirait là de « simples excuses pour essayer de légitimer la démolition des deux tours restantes ».

Dans la mesure où les demanderesses auraient procédé à la démolition de la première tour, sans avoir obtenu au préalable les autorisations communales afférentes, elles auraient créé une voie de fait. Pour le surplus, elle conteste qu’au moment où l’arrêté de fermeture de chantier a été notifié le compte à rebours pour le dynamitage de la deuxième tour était en cours. Dans ce contexte, elle fait état de ce que la première tour aurait explosé vers 10.30 heures du matin tandis qu’à la suite de la notification de l’arrêté de fermeture de chantier vers 13.40 heures, le dynamitage de la deuxième tour n’aurait eu lieu que vers 14.07 heures, « donc presque une demie heure après la délivrance de l’arrêté de fermeture ».

Dans leur mémoire en réplique, les demanderesses contestent s’être limitées dans une première phase à n’envisager que la démolition de deux des trois tours de refroidissement, alors qu’il aurait toujours été question de la démolition « des » tours de refroidissement de l’ancienne centrale thermique d’Esch/Terres Rouges.

Elles contestent par ailleurs qu’il ne saurait être question d’une prétendue acceptation d’une décision implicite de refus de délivrer l’autorisation de démolir les tours de refroidissement à la suite de l’introduction en date du 3 août 2000 d’une demande en renouvellement de l’autorisation initialement délivrée le 29 juin 1999.

Par ailleurs, elles font valoir qu’en raison des nombreux courriers échangés avec l’administration communale d’Esch-sur-Alzette, cette dernière aurait été au courant du fait que la démolition des trois tours devait se faire impérativement pendant la durée du congé collectif de l’usine ARES, ceci en raison des problèmes de sécurité engendrés par le fait que lesdites tours se trouvaient à proximité immédiate de l’oxyduc AIR LIQUIDE alimentant l’usine en question. De ce fait, elles contestent toute « précipitation » à procéder à la démolition des tours en question à la suite du courrier adressé le 3 juillet 2002 par la ville d’Esch-sur-Alzette au ministre de la Culture tendant à obtenir l’inscription des tours à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux.

Cette présentation des faits serait d’ailleurs confirmée par le contenu même dudit courrier du 3 juillet 2002 qui mentionne qu’ « à maintes reprises (…) la société X S.A. [a soumis à l’administration communale] une demande de permis de démolir pour les trois tours de refroidissement », établissant que le projet de démolition aurait préexisté à la saisine du ministre de la Culture, et que « lors d’une réunion en date du 2 juillet 2002 les responsables de ladite Société nous ont appris que les démolitions sont prévues pour début août 2002 », ce qui prouverait que les autorités communales auraient eu connaissance du fait qu’un tel projet de démolition existait, de sorte que toute précipitation de la part des demanderesses serait exclu, d’autant plus que le courrier du 3 juillet 2002 adressé par le bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette au ministre de la Culture ne leur serait parvenu que le 8 juillet 2002 par un transmis daté du 4 juillet de la même année.

En ce qui concerne les explications fournies par les demanderesses suivant lesquelles elles n’auraient pas pu exécuter l’arrêté de fermeture du chantier litigieux, elles font valoir que s’il était bien vrai que le dynamitage des tours en question ne se serait fait qu’« à quelques heures d’intervalle », il n’en resterait pas moins que les opérations de démolition (forages, mise en place de la dynamite et des détonateurs, bouchage des trous) auraient été réalisées ensemble pour les trois tours, bien avant le dynamitage de la première tour et n’auraient pas été réalisées au fur et à mesure de la destruction des différentes tours, ce qui expliquerait que l’ensemble des opérations n’aurait pas pu être interrompu ou inversé, ce qui aurait d’ailleurs été accepté par un haut fonctionnaire de l’administration de l’Inspection du Travail et des Mines contacté par téléphone au cours de l’après-midi du 7 août 2002, qui aurait estimé « qu’un arrêt des travaux de démolition après l’explosion de la deuxième tour serait irresponsable ».

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale de la Ville d’Esch-

sur-Alzette prend encore longuement position sur le fait qu’à son avis, avant l’année 2002, les demanderesses n’auraient envisagé que la destruction de deux des trois tours de refroidissement et que le projet de démolir également la troisième tour n’aurait été décidé par elles qu’au cours de l’année 2002.

Elle tient encore à préciser que le silence gardé par elle à la suite de l’introduction de la demande tendant à obtenir le renouvellement du permis de démolir initialement accordé par le bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette le 29 juin 1999, n’équivaudrait certainement pas à une autorisation, étant donné qu’un tel silence ne pourrait valoir que refus de faire droit à la demande afférente.

Elle prétend par ailleurs que les demanderesses l’auraient mise devant le fait accompli, étant donné que sans attendre l’autorisation de son bourgmestre afin de procéder aux travaux envisagés, elles auraient déjà commencé à entreprendre ceux-ci, même avant d’avoir obtenu les autorisations ministérielles afférentes.

En droit, les demanderesses contestent tout d’abord que la démolition de tout ou partie d’une construction nécessite une autorisation préalable du bourgmestre, au motif que les articles 1 à 15 du titre 2 du règlement général sur les bâtisses de la ville d’Esch-

sur-Alzette, tel qu’adopté par le conseil communal le 26 novembre 1962, ne contiendrait aucune disposition dans ce sens.

En ce qui concerne la sixième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette, telle que provisoirement adoptée par le conseil communal le 28 juin 1999, sur laquelle le bourgmestre s’est basé dans sa décision attaquée du 7 août 2002, et suivant laquelle, d’après les informations obtenues notamment de la part des demanderesses, le secteur de terrains dans lequel figure le site « Terres Rouges » sur lequel se trouvaient les trois tours de refroidissement litigieuses, se trouve être classé en secteur de terrains à études, à la suite du reclassement de ces terrains de la zone industrielle, les demanderesses estiment que sur base des renseignements qu’elles auraient obtenu de la part de l’administration communale, cette sixième modification n’aurait plus été en vigueur au moment de la prise de la décision litigieuse. Il s’ensuivrait que le classement initial des terrains en question en « secteur urbanisé II et industriel » aurait été en vigueur au moment de la prise de ladite décision.

Pour le cas où il serait néanmoins décidé qu’au moment de la prise de la décision litigieuse, la sixième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-

Alzette aurait été en vigueur, il y aurait lieu de conclure, d’après les demanderesses, à l’illégalité de cette disposition réglementaire, dans la mesure où elle prévoit un « secteur à études », dont feraient partie les terrains litigieux sur lesquels se trouvaient les trois tours de refroidissement, sans prévoir au sujet de ce secteur une affectation générale des terrains situés en son sein, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, de sorte que sur base de l’article 95 de la Constitution, le tribunal devrait écarter l’application de la sixième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette en ce qu’elle y définit un secteur à études, entraînant que la décision sous analyse serait dépourvue de base légale.

Pour le surplus, et à supposer que la sixième modification du plan d’aménagement général aurait néanmoins été en vigueur dans son intégralité au jour de la décision, les demanderesses concluent qu’à cette date, il n’aurait existé aucun motif valable pour refuser la délivrance du permis de démolition litigieux, en relevant que déjà en date du 29 juin 1999, c’est-à-dire après l’adoption provisoire de la sixième modification du plan d’aménagement général, le bourgmestre avait délivré un permis de démolition des tours en question et qu’il n’y aurait eu aucun changement de la situation réglementaire entre la situation ayant existé en 1999 par rapport à celle ayant existé en 2002, susceptible d’autoriser le bourgmestre à procéder à une analyse différente. Au contraire, au cours de cette période, le délabrement des tours se serait accru, de sorte qu’il y aurait eu péril en la demeure à procéder à leur démolition, en l’absence d’une prise de position de la part du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette à la suite des nombreux courriers lui adressés par les demanderesses.

L’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette rétorque que contrairement à l’opinion exprimée par les demanderesses, celles-ci auraient dû solliciter une autorisation de démolition des tours litigieuses conformément à l’article 1er du titre 2 du règlement sur les bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette, tel qu’adopté par le conseil communal le 26 novembre 1962, en soutenant que cette disposition réglementaire s’appliquerait à l’ensemble des zones telles que définies audit plan d’aménagement général.

En ce qui concerne la sixième modification du plan d’aménagement général, l’administration communale soutient que non seulement ladite modification aurait été en vigueur au moment de la décision, de sorte qu’en vertu de l’effet « négatif » que possèderait un tel projet provisoirement approuvé par le conseil communal, tous travaux qui seraient contraires audit projet seraient interdits. Ainsi, le bourgmestre aurait légalement pu baser sa décision sur la sixième modification dudit plan.

L’administration communale conteste en outre que tant qu’une modification du plan d’aménagement général n’a pas été approuvée par l’autorité de tutelle, un contrôle de sa légalité, au titre de l’article 95 de la Constitution, ne serait pas admissible.

Enfin, en ce qui concerne la légalité de l’arrêté de fermeture de chantier litigieux du 7 août 2002, l’administration communale insiste sur le fait que dans le cadre de la présente instance, il n’appartiendrait pas au tribunal administratif d’analyser la pertinence et la légalité des raisons qui auraient pu amener le bourgmestre à refuser une éventuelle demande en autorisation de démolir, mais qu’il lui appartiendrait exclusivement d’analyser les raisons invoquées par le bourgmestre à l’appui de son arrêté de fermeture de chantier. Ainsi, en l’espèce, ledit arrêté aurait été basé sur le défaut d’être en possession d’une décision communale autorisant la démolition des trois tours de refroidissement litigieuses.

Dans leur mémoire en réplique, les demanderesses font valoir que l’arrêté litigieux se réfèrerait exclusivement à la sixième modification du plan d’aménagement général à la base de sa motivation, sans faire référence à une quelconque disposition du règlement sur les bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette. Elles analysent toutefois le motif complémentaire apporté par la défenderesse dans son mémoire en réponse, en analysant le contenu de l’article 1er du règlement des bâtisses de la ville d’Esch-sur-Alzette auquel celle-ci a fait référence, pour conclure qu’en application du principe qu’un règlement sur les bâtisses constitue un règlement de police, qui est d’interprétation stricte, la notion de démolition n’y serait aucunément visée. Ainsi, il serait « parfaitement abusif » de considérer une opération de démolition comme des travaux de gros-œuvre ayant pour résultat des modifications extérieures de la construction. Elles estiment pour le surplus que les opérations de construction ne seraient pas assimilables à des opérations de démolition, dans la mesure où forcément l’érection d’une construction sur un terrain donné devra nécessairement être conforme aux dispositions réglementaires relatives à l’urbanisme, nécessitant de la sorte la délivrance d’un permis de construire permettant d’assurer une application conforme desdites réglementations, ce qui ne serait forcément pas le cas en cas de démolition et d’enlèvement de constructions se trouvant sur un terrain bâti. Il s’agirait là de situations juridiques différentes et l’on ne pourrait conclure à l’obligation d’obtenir une autorisation de démolition du seul fait qu’une autorisation de construire a été nécessaire lors de l’érection de l’ouvrage en question.

Les demanderesses expliquent le fait qu’elles n’ont pu verser qu’un document brouillon quant à la 10ième modification du plan d’aménagement général à l’appui de leur requête sous analyse par le fait que malgré leurs itératives demandes faites à l’administration communale en vue d’obtenir la délivrance des 7ième, 8ième et 9ième modifications du plan d’aménagement général, celles-ci ne leur auraient pas été soumises.

Elles soutiennent qu’à la lecture du brouillon de la 10ième modification du plan d’aménagement général il ressortirait qu’antérieurement à celle-ci, la 6ième modification aurait été « abandonnée », ce qui serait encore confirmé par le fait que la 10ième modification projetée mentionne le site « Terres Rouges » comme étant « urbanisé II et industriel ».

Elles font encore valoir que la destruction des trois tours de refroidissement ne pourrait certainement pas avoir d’impact négatif sur l’utilisation future des terrains situés sur le site « Terres Rouges », au sujet desquels, conformément à la 6ième modification du plan d’aménagement général, l’administration communale souhaitait exiger l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier permettant de définir l’utilisation future desdits terrains.

Elles estiment encore que le raisonnement de l’administration communale, suivant lequel, dans la mesure où un contrôle de la légalité de la 6ième modification du plan d’aménagement général par voie d’action, c’est-à-dire par l’introduction d’un recours en annulation, ne serait pas possible, tant que l’approbation tutélaire ne serait pas intervenue, le contrôle de la légalité par voie d’exception, dans le cadre de l’article 95 de la Constitution, ne serait pas non plus admissible, ne reposerait sur aucune doctrine ou jurisprudence. Elles estiment qu’au contraire, le contrôle de la légalité de ladite modification, telle qu’approuvée provisoirement par le conseil communal, serait admissible par voie d’exception, dans la mesure où ladite modification constituerait une réglementation contenant des dispositions contraignantes et générales qui s’imposeraient aux administrés, de sorte que les juridictions seraient tenues de les appliquer.

Dans le dispositif de leur mémoire en réplique, les demanderesses demandent au tribunal administratif, d’une part, d’enjoindre à l’administration communale de communiquer « tous les documents relatifs aux 7ième, 8ième et 9ième modifications du P.A.G. » et, d’autre part, d’ordonner une mesure d’instruction consistant dans l’audition d’un témoin y plus spécifiquement indiqué, quant à l’impossibilité dans laquelle elles auraient été de respecter l’arrêté litigieux du 7 août 2002, en raison des risques qu’aurait engendré l’enlèvement des charges de dynamite posées dans le socle de la 3ième tour, non seulement pour la vie des ouvriers chargés d’un tel travail, mais également pour la stabilité ultérieure de la tour en question.

Il ressort du mémoire en duplique de l’administration communale, ainsi que des pièces versées en annexe de celui-ci, que les 7ième, 8ième et 9ième compléments du plan d’aménagement général se trouvent être versés au dossier tel que déposé au greffe du tribunal. D’après la commune, il ressortirait de ces modifications complémentaires du plan d’aménagement général, qu’à aucun moment la 6ième modification dudit plan d’aménagement général n’aurait été abrogée, et qu’elle se trouverait toujours au stade de l’approbation provisoire, de sorte que le bourgmestre aurait légalement pu y baser sa décision litigieuse.

Enfin, elle conclut au rejet de l’offre de preuve telle que formulée par les demanderesses dans leur mémoire en réplique, en estimant que dans la mesure où les demanderesses se seraient déjà trouvées en infraction par rapport à la réglementation en vigueur au moment du dynamitage de la première tour de refroidissement, celle-ci serait à déclarer comme étant ni pertinente ni concluante.

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée (cf. Cour adm. 17 juin 1997, n° 9481C du rôle, Pas. adm.

2002, V° Recours en annulation, n° 8 et autres références y citées).

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 12 et autres références y citées).

Dans le cadre du recours en annulation, la juridiction administrative est appelée à contrôler non seulement les motifs expressément énoncés dans l’acte attaqué mais également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire (cf. trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 14 et autres références y citées).

En l’espèce, le tribunal devra tenir compte non seulement de la motivation telle qu’expressément énoncée à l’arrêté litigieux du 7 août 2002, mais également de celle fournie complémentairement par le mandataire de l’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette dans son mémoire en réponse, dans la mesure où il y indique un motif qui se serait également trouvé à la base de l’acte attaqué au jour où il a été pris, tiré de l’article 1er du titre 2 du règlement sur les bâtisses de la Ville d’Esch-sur-Alzette, suivant lequel les demanderesses auraient dû obtenir une autorisation de démolir les tours de refroidissement litigieuses.

Un arrêté de fermeture d’un chantier est pris à la seule initiative du bourgmestre qui, en vertu de son pouvoir de police, est en droit de fermer tout chantier contraire aux dispositions du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses de sa commune, et notamment celui qui, au cas où une autorisation communale est exigée sur base des dispositions réglementaires précitées, n’a pas été autorisé.

Il appartient par conséquent au tribunal d’analyser en l’espèce si les deux motifs invoqués par l’administration communale à la base de l’arrêté litigieux du 7 août 2002 se fondent sur des faits matériellement établis et sont légalement justifiés. Il est dans ce contexte indifférent de savoir si les demanderesses avaient initialement envisagé seulement la démolition de deux des trois tours ou s’il était question, dès le début, de la démolition de l’ensemble des trois tours, cette question, ayant trait à l’historique du dossier, sur laquelle les mandataires des parties ont longuement débattu dans leurs mémoires respectifs est sans aucune incidence sur la question de savoir si, au moment où l’arrêté de fermeture de chantier a été pris par le bourgmestre de la ville d’Esch-sur-

Alzette, les demanderesses disposaient le cas échéant des autorisations légalement requises en vue de procéder à la destruction des trois tours qui étaient en train d’être détruites par voie de dynamitage.

En outre, il est également indifférent d’analyser dans le cadre de la présente instance la question de savoir si, après que l’arrêté de fermeture de chantier a été rendu, les demanderesses étaient en mesure d’arrêter les opérations de dynamitage des deuxième et troisième tours non encore détruites après la notification dudit arrêté, étant donné que cette question a trait à l’exécution matérielle de l’arrêté litigieux, question qui échappe au juge de la légalité et qui est tout au plus susceptible d’intéresser le juge pénal susceptible d’être chargé de l’analyse de la question de savoir si du fait de ne pas avoir respecté l’arrêté litigieux, les demanderesses ont pu commettre une infraction. Il s’ensuit que l’offre de preuve formulée par les sociétés demanderesses dans leur mémoire en réplique est à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante, en ce qu’elle tend à faire établir l’impossibilité par elle d’arrêter les travaux relatifs au dynamitage de la troisième tour, et que cette question de fait n’a aucune importance dans le cadre de l’analyse de la légalité de la décision litigieuse.

Ceci dit, il appartient au tribunal d’analyser si les demanderesses étaient obligées non seulement de solliciter mais également d’obtenir une autorisation de la part d’une autorité communale portant sur la destruction des trois tours de refroidissement litigieuses.

L’un des motifs invoqués par l’administration communale comme se trouvant à la base de l’arrêté litigieux est tiré de la réglementation générale trouvant application sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette et figurant au règlement général sur les bâtisses sous le titre II, à l’article 1er, qui dispose ce qui suit :

« Quiconque désire entreprendre une construction à usage d’habitation ou non doit au préalable être en possession d’un permis de construire.

Le même permis est exigé pour les gloriettes, les clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, le reprises de gros œuvre, les sur-

élévations, l’établissement de dépôts d’au moins 10 véhicules usagés (cimetière d’autos) ou d’au moins 10 tonnes de mitrailles, ainsi que pour les travaux entraînant une modification de la distribution intérieure des bâtiments. (…) ».

Les dispositions de la partie écrite du plan d’aménagement général, ensemble le règlement sur les bâtisses, constituant des mesures de police, elles sont d’interprétation restrictive. Avant toute interprétation, les termes employés par les dispositions réglementaires en question doivent être appliquées suivant le sens premier et usuel qu’ils revêtent, pour autant qu’ils sont clairs et précis (cf. trib. adm. 15 décembre 1998, n° 10655 et 10696 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 3 et autres références y citées).

Dans la mesure où un règlement sur les bâtisses contient des mesures de police en matière d’urbanisme, et où chaque réglementation ayant pour objet de restreindre les droits des propriétaires de terrains doit être interprétée de manière stricte, il échet également d’interpréter strictement la disposition réglementaire précitée en se référant aux notions y contenues, sans que dans le cadre d’une telle interprétation, il soit permis de raisonner par analogie ou par extension.

Il y a lieu de constater tout d’abord que les mots « destruction » et « démolition » ne sont pas expressément visés par la disposition réglementaire en question et qu’il n’y figure aucune notion qui peut être clairement rattachée à la destruction de constructions existantes.

Le tribunal ne peut pas être d’accord avec le sens que la commune entend donner aux notions de « reprise de gros œuvre » ou de « modifications extérieures » ou à celle de « modification de la distribution intérieure des bâtiments » pour assimiler ces travaux à la destruction d’une construction existante, étant donné qu’une telle interprétation ne se dégage pas des notions ainsi visées. Cette interprétation retenue par le tribunal est en outre confirmée du fait que l’article 1er en question se trouve sous un intitulé dénommé « obligation du permis de construire » et que l’article en question est suivi de toute une série de dispositions ayant exclusivement trait à la délivrance d’un permis de construire, dispositions qui, au vu de leur contenu, ne sont pas du tout susceptibles de s’appliquer également aux projets de destruction de constructions existantes.

Dans la mesure où les parties à l’instance, et plus particulièrement l’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette, n’ont invoqué aucune autre disposition du plan d’aménagement général de ville d’Esch-sur-Alzette, suivant laquelle toute démolition de constructions existantes nécessiterait au préalable la délivrance d’une autorisation afférente par une autorité communale et où le tribunal n’a pas constaté l’existence d’une telle disposition dans ladite réglementation, il y a lieu d’en conclure que sur base du plan d’aménagement général en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise, il n’y existait aucune disposition suivant laquelle une telle autorisation devait être obtenue, de sorte que c’est à tort que le bourgmestre s’est basé sur ladite réglementation pour prendre son arrêté de fermeture de chantier en se référant au défaut dans le chef des demanderesses d’être en possession d’une telle autorisation de démolition.

Le bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette s’est en outre basé expressément sur la 6ième modification du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette, telle qu’adoptée par le conseil communal le 28 juin 1999, pour décider que dans la mesure où les demanderesses ne disposaient pas d’une autorisation de démolition telle qu’exigée par ladite modification réglementaire, il aurait été en droit de fermer le chantier.

Il ressort effectivement des pièces versées au dossier du tribunal qu’en date du 28 juin 1999, le conseil communal de la ville d’Esch-sur-Alzette a approuvé provisoirement une 6ième modification à apporter au « plan directeur de la Ville », suivant laquelle, conformément au paragraphe 5.11 portant sur les « secteurs des terrains à études », à rajouter au chapitre V du plan d’aménagement général, il a été décidé « de retirer tous les terrains du site « Crassier Terre Rouge » délimités par la rue de Belval, l’avenue des Terres Rouges, la rue des Acacias et la rue d’Audun, respectivement la frontière avec la République française des secteurs industriels (industrie lourde) et de les intégrer dans un secteur des terrains à études », comprenant suivant les informations concordantes des parties à l’instance les terrains sur lesquels se trouvaient les trois tours de refroidissement litigieuses.

La destination des secteurs des terrains à études est définie comme comprenant « les parties du territoire de la commune où figurent des ensembles de terrains pour lesquels une restructuration ou un développement s’impose dans l’intérêt de la commune et des quartiers limitrophes. Ces terrains sont soumis à l’obligation d’être couverts par une étude globale de développement et/ou par un plan d’ensemble qui permettra d’arrêter des projets portant soit sur l’ensemble, soit sur une partie de ces terrains.

Cette étude devra fixer dans le détail les affectations du sol et devra s’orienter – dans une approche innovatrice – aux principes du développement soutenable. » Ladite modification du plan d’aménagement général dispose en outre, au sujet des secteurs précités, que « l’autorisation du bourgmestre est requise pour tout changement d’affectation et /ou toute démolition de partie et de construction entière de tout genre ».

Avant de pousser plus loin l’analyse de l’applicabilité et de la teneur des dispositions figurant dans ladite décision d’approbation provisoire des modifications à apporter au plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette décidées le 28 juin 1999, il échet tout d’abord de retenir qu’il n’appartient pas au juge administratif, statuant dans le cadre d’un recours en annulation, à prendre en compte d’éventuelles modifications ultérieures apportées à la 6ième modification du plan d’aménagement général, étant donné qu’il importe exclusivement de tenir compte des réglementations applicables au moment où l’acte litigieux a été pris et, comme il ressort des 7ième, 8ième et 9ième modifications apportées audit plan d’aménagement général avant la prise de l’acte sous analyse, telles que versées par le mandataire de l’administration communale, qu’en ce qui concerne le classement en secteur de terrains à études du terrain litigieux sur lequel étaient installées les trois tours de refroidissement aucune modification n’a été apportée au classement effectué par la 6ième modification, le tribunal pourra seul avoir égard au contenu de la 6ième modification au plan d’aménagement général, sans pouvoir tenir compte de toute modification éventuellement décidée par le conseil communal quant au contenu du plan d’aménagement général de la ville d’Esch-sur-Alzette postérieurement à la prise de la décision litigieuse.

Dans la mesure où l’acte attaqué s’est basé sur la 6ième modification du plan d’aménagement général, les parties demanderesses soulèvent l’illégalité de ladite modification réglementaire, de sorte qu’elle ne saurait constituer une base réglementaire valable à la décision en question, en application de l’article 95 de la Constitution.

C’est à bon droit que les demanderesses estiment que le fait par les autorités communales d’inclure des terrains dans une zone de « terrains à études » ne répond pas aux exigences de la loi en ce que, bien que faisant partie du périmètre d’agglomération, le classement ainsi effectué ne correspond à aucune zone proprement dite (cf. trib. adm. 20 novembre 2000, n° 10022 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 30, p. 571).

Il s’ensuit que dans la mesure où le conseil communal n’a pas donné une affectation précise à la zone litigieuse, en contrevenant ainsi notamment à la loi précitée du 12 juin 1937, ladite modification ainsi circonscrite, telle que provisoirement adoptée par le conseil communal, qui est de nature à avoir un effet négatif par l’applicabilité directe de la servitude ainsi mise en place, dès le dépôt du projet provisoirement approuvé à la maison communale, dans ce sens uniquement que, conformément à l’article 12 de la loi précitée du 12 juin 1937, toute implantation de constructions et tous travaux contraires aux dispositions dudit projet tel que provisoirement approuvé sont interdits, sans être susceptible de produire un effet positif de nature à autoriser des implantations de constructions ou des travaux non encore autorisables sous l’ancienne réglementation (v.

trib. adm. 6 octobre 2003, n° 15979 du rôle, non encore publié), ne saurait constituer, en application de l’article 95 de la Constitution, une base réglementaire valable à la base de la décision attaquée, pour n’être pas conforme à la loi.

Cette conclusion ne saurait être énervée par l’argumentation développée par l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette suivant laquelle dans la mesure où ladite modification réglementaire, adoptée seulement à titre provisoire par le conseil communal de la ville d’Esch-sur-Alzette, ne saurait être attaquée sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, sa légalité ne saurait pas non plus être analysée par la voie de l’article 95 de la Constitution, étant donné que dans la mesure où ladite modification telle que provisoirement adoptée est susceptible de produire des effets négatifs et où dans cette mesure, le bourgmestre est autorisé à y fonder des décisions de nature à interdire toute construction ou tout aménagement qui serait contraire à ladite modification réglementaire, celle-ci constitue dans cette mesure et dans ces limites un ensemble de règles administratives de nature à avoir des effets concrets, même s’ils ne sont que limités et que dans cette mesure rien ne s’oppose à ce que la légalité de ces règles puisse être analysée conformément à l’article 95 de la Constitution.

Il suit des considérations qui précèdent que les deux seuls motifs invoqués par l’administration communale de la ville d’Esch-sur-Alzette à la base de l’arrêté litigieux, ne sauraient légalement justifier celui-ci, et à défaut d’autres motifs soumis au tribunal à cet effet, il y a lieu de déclarer le présent recours en annulation fondé, de sorte à entraîner l’annulation de l’acte sous analyse.

Enfin, dans la mesure où, à la suite de la demande formulée par les demanderesses, l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette a versé les 7ième, 8ième et 9ième modifications du plan d’aménagement général au greffe du tribunal administratif, il y a lieu de déclarer la demande afférente des demanderesses comme étant devenue sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

écarte des débats la pièce nouvelle déposée par les demanderesses à la suite du rapport présenté par le juge-rapporteur ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

rejette l’offre de preuve formulée par les demanderesses comme n’étant ni pertinente ni concluante ;

déclare la demande des demanderesses tendant à obtenir le dépôt des 7ième, 8ième et 9ième modifications du plan d’aménagement général comme étant devenue sans objet en cours d’instance ;

déclare le recours en annulation fondé, partant annule l’arrêté de fermeture de chantier du 7 août 2002 ;

condamne l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 23 octobre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15558
Date de la décision : 23/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-23;15558 ?

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