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22/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16981

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2003, 16981


Tribunal administratif N° 16981 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 septembre 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16981 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à

L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 11 août 2003 con...

Tribunal administratif N° 16981 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 septembre 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16981 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 11 août 2003 confirmant une décision initiale du 17 juin 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée la demande en obtention du statut de réfugié introduite par le demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 octobre 2003.

Monsieur … introduisit le 13 mai 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi qu’en date du 3 juin 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 17 juin 2003 lui envoyée par courrier recommandé du 18 juin 2003, que sa demande avait été rejetée aux motifs qu’elle ne correspondrait à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève pour retenir que sa demande est dès lors refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Le recours gracieux formé par le mandataire de Monsieur … à l'encontre de la décision ministérielle précitée à travers un courrier datant du 18 juillet 2003 ayant été rencontré par une décision ministérielle confirmative du 11 août 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l'annulation des décisions ministérielles prévisées des 17 juin 2003 et 11 août 2003 par requête déposée le 19 septembre 2003.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur de confession musulmane fait valoir qu’il aurait fui son pays d’origine respectivement la province du Kosovo au courant du mois de mai 2003, étant donné qu’il se serait trouvé confronté à des conditions de vie extrêmement difficiles se traduisant notamment par le fait que les Serbes l’auraient chassé de sa maison et que toute la région serait peuplée par des Serbes. Il ajoute qu’en l’absence de protection de la part des autorités en place, la gravité des problèmes par lui invoqués serait suffisamment sérieuse pour que sa vie soit menacée au point qu’il n’aurait pas trouvé d’autre solution que de quitter son pays.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Il se dégage de la disposition prérelatée qu’il incombe au demandeur d’asile de soumettre aux autorités compétentes des éléments suffisamment précis permettant à celles-ci d’apprécier la réalité de la crainte de persécution par lui invoquée, de sorte que l’absence de production de tels éléments doit avoir pour conséquence que la demande d’asile est à déclarer manifestement infondée.

Le tribunal doit partant examiner, sur base de l’ensemble des pièces du dossier et des renseignements qui lui ont été fournis, si les faits pouvaient en l’espèce être qualifiés de manifestement dénués de fondement par le ministre.

Il ressort du rapport de l’audition du 3 juin 2003 que les seuls faits que Monsieur … invoque sont ceux qu’il ne pouvait pas réintégrer sa maison qui avait été incendiée après le conflit du Kosovo et que les Serbes et la police de l’UNMIK ne le laissaient pas passer dans sa commune natale. Pour le surplus, Monsieur …, ayant habité après le conflit au Kosovo à la commune de …, ne fait état d’aucune persécution personnelle. En effet à la question « qu’avez-vous personnellement vécu ? » il a répondu « Je n’ai pas de maison là-bas, plus de conditions de vie, je veux vivre comme les européens ».

Il s’ensuit que l’examen de l’ensemble des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’il n’a manifestement pas établi des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.

Le ministre a dès lors valablement pu retenir que la demande d’asile de Monsieur … est à rejeter comme étant manifestement infondée à défaut de répondre à l’un des critères de fond définis dans la Convention de Genève, de sorte que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M.Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16981
Date de la décision : 22/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-22;16981 ?

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