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22/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16464

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2003, 16464


Tribunal administratif Numéro 16464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16464 du rôle et déposée le 26 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de lâ€

™Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Shkoder (Albanie), de ...

Tribunal administratif Numéro 16464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16464 du rôle et déposée le 26 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 12 décembre 2002, notifiée le 22 avril 2003, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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Le 17 avril 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du 10 décembre 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur …, par décision du 12 décembre 2002, notifiée en date du 22 avril 2003, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée.

A l’encontre de la décision précitée du 12 décembre 2002, le demandeur a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, par requête déposée en date du 26 mai 2003.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, au motif que seul un recours en réformation serait prévu en matière de demandes d’asile rejetées comme non fondées, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours en réformation pour avoir été introduit tardivement.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est amené à statuer contradictoirement en l’espèce, encore que le demandeur n’était pas représenté à l’audience publique à laquelle l’affaire a été plaidée.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, en ce que le recours en réformation aurait été introduit tardivement, il échet de relever qu’en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3, paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle du 12 décembre 2002, qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, a été notifiée au demandeur le mardi 22 avril 2003, de sorte que le délai légal pour agir a expiré le jeudi 22 mai 2003 à minuit.

Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2003 a été introduit après l’expiration du délai légal pour agir, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare les recours tant en réformation qu’en annulation irrecevables ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 22 octobre 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16464
Date de la décision : 22/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-22;16464 ?

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