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22/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16440

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2003, 16440


Tribunal administratif N° 16440 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16440 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mai 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, employée d

e l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision...

Tribunal administratif N° 16440 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16440 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mai 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, employée de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 20 mars 2003, prise sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, confirmant son classement dans la carrière C, grade 4 de l’employé de L’Etat et non dans la carrière D, grade 7, tel que par elle sollicité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juillet 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment à la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Nathalie SCHROEDER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience public du 20 octobre 2003.

Considérant que Madame …, née le 21 octobre 1978, a été engagée suivant contrat à durée déterminée pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2000 en qualité d’employée de l’Etat, en vue du remplacement temporaire d’une employée C à tâche complète en exécution de la décision du premier ministre du 15 septembre 2000 prévoyant l’engagement d’un employé C dans l’intérêt du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Commissariat du Gouvernement aux étrangers (CER/C/348/2000) ;

Que suivant arrêté de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, du 30 novembre 2000 Madame … a été classée dans la carrière C grade 4 en application du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Que sur décision du premier ministre du 24 janvier 2001 l’engagement de Madame … en tant qu’employée C a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 ;

Que sur avis favorable de la Commission d’économies et de rationalisation (CER/MC/277-285/2002) du 23 janvier 2002 la régularisation de la situation de 9 agents occupés à titre temporaire et à tâches complètes a été proposée, dont celle du cas de Madame … ;

Que suivant autorisation du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2002 Madame … a été engagée en tant qu’employée de l’Etat à durée indéterminée à tâche complète à partir du 1er janvier 2002 et affectée en la qualité d’employée de bureau au Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Commissariat du Gouvernement aux étrangers ;

Que suivant courrier de son mandataire du 17 juillet 2003 Madame … a sollicité une requalification de sa carrière à compter du début de sa prise d’emploi, étant donné que son diplôme de technicien l’autoriserait à briguer un poste de la carrière D, lequel « pour des raisons inexpliquées » lui aurait jusque lors été refusé;

Que la ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative, sous la signature du secrétariat d’Etat audit ministère, a pris position suivant décision du 20 mars 2003 libellée comme suit :

« Maître, En réponse à votre courrier du 17 février 2003, j’ai l’honneur de vous soumettre ma décision relative à l’objet sous rubrique.

Par arrêté ministériel du 30 novembre 2000, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a classé votre mandante sous la carrière C des employés de l’Etat conformément à l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui dispose que « les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. » En ce qui concerne le classement de Madame … dans la carrière C, il est vrai que le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires. Par application de ce principe, les détenteurs du diplôme de technicien ont d’ailleurs toujours été admis au concours d’admission au stage de la carrière de rédacteur. Or, parmi les candidats qui s’y sont présentés, aucun n’en a réussi jusqu’à présent les épreuves.

J’estime toutefois qu’il serait hautement injuste de classer les employés détenteurs d’un diplôme de technicien, qui ne doivent passer aucun examen-concours, dans la carrière D (qui est équivalente à celle du rédacteur), alors qu’on refuse précisément ce classement aux candidats aux examens-concours pour l’admission au stage de rédacteur (parce qu’ils échouent aux épreuves du concours).

Par voie de conséquence, je refuse le reclassement de Madame … dans la carrière D des employés de l’Etat.

A toutes fins utiles, je vous prie de noter que votre mandante dispose d’un recours contre la présente décision à exercer par ministère d’avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le tribunal administratif.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée. » Considérant que par requête déposée en date du 16 mai 2003, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prérelatée du 20 mars 2003 en sollicitant son classement dans la carrière D, grade 7 de l’employé de l’Etat dès son engagement ;

Qu’à l’appui de son recours elle fait valoir qu’à partir de son niveau d’études documenté par le diplôme de technicien administratif et commercial, session 2000, elle aurait droit au classement dans la carrière D en application des textes légaux pertinents, dont notamment la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, mettant sur un pied d’égalité son diplôme avec le diplôme de fin d’études secondaires, toile de fond par rapport à laquelle il conviendrait d’analyser le caractère applicable des dispositions invoquées à travers la décision critiquée du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000, texte réglementaire à scruter quant à sa légalité sur base de l’article 95 de la Constitution ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir que Madame … a été engagée dès le 20 septembre 2000 sur un poste d’employée de la carrière C, de sorte que son classement serait justifié, alors que le fait qu’elle soit détentrice d’un diplôme lui permettant l’accès à une carrière supérieure à la carrière C ne serait pas relevant, étant donné qu’il serait parfaitement possible d’accéder à une carrière inférieure tout en ayant des qualifications supérieures ;

Que pour le surplus le représentant étatique de se référer à l’argumentaire déployé dans la décision déférée prérelatée ;

Considérant qu’il est constant en cause de Madame … s’est vue reconnaître la qualité d’employée de l’Etat conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité, tel que ce fait résulte notamment de l’article 2 du contrat d’engagement à durée indéterminée signé entre parties ;

Que le recours en réformation introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité dispose en son article 22 que « l’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe » ;

Considérant que si le diplôme de technicien délivré à Madame … est de nature à justifier en principe un classement de celle-ci en tant qu’employée de l’Etat à un poste de la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 (cf. trib. adm. 22 juin 1998, …, n° 10520 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Fonction publique, n° 44 et 35, p. 243, adde trib. adm. 11 mars 2002, …, n° 14071 du rôle, trib. adm. 15 mai 2002, …, n° 14494 du rôle, trib. adm. 9 octobre 2002, …, n° 14972 du rôle, trib. adm. 16 octobre 2002, …, n° 14833 du rôle, trib. adm. 19 novembre 2002, …, n° 15127 du rôle , trib. adm. 29 avril 2003, …, n° 15939 du rôle, trib. adm. 24 septembre 2003, … , n° 16223 du rôle, non encore publiés), toujours est-il qu’en l’espèce la condition de l’emploi correspondant ne se trouve pas être remplie conjointement conformément à l’article 22 du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2000 précité ;

Considérant que s’il est encore vrai que le classement inhérent au poste vacant occupé par la demanderesse résulte de la procédure d’autorisation à chaque fois menée comportant les avis respectifs précités, à l’aboutissement d’une procédure essentiellement interne à l’Etat, non communiquée spontanément à l’intéressée, il n’en reste pas moins qu’au moment de briguer le poste déclaré initialement vacant et au plus tard à celui de signer les contrats d’engagements respectifs, Madame … avait toute latitude de s’enquérir sur les caractéristiques de ce poste concernant notamment la carrière C dans laquelle il range, conditionnant son propre classement, ainsi que l’indemnité y rattachée ;

Considérant que les parties ne font valoir aucune exception prévue à l’annexe du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000, telle que visée par son article 22 prérelaté et qu’aucune pareille exception ne se trouve être vérifiée sur base des pièces soumises au tribunal ;

Considérant qu’encore que Madame … possède les qualifications pour revêtir un emploi de la carrière D, l’emploi précisément à la base du présent litige, en ce qu’il relève de la carrière C, ne permet pas un classement supérieur, de sorte que la condition de l’emploi correspondant n’est pas remplie conjointement, conformément à l’article 22 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 prérelaté (cf. trib. adm. 24 septembre 2003 Losch, n° 16223 du rôle précité) ;

Que le recours en réformation laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant que le recours subsidiaire en annulation est en toute occurrence irrecevable, la loi prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière ;

Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse est à écarter vu l’issue du litige ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la demanderesse ;

condamne la demanderesse aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2003 par :

Monsieur Delaporte, premier vice-président, Madame Lenert, premier juge, Madame Thomé, juge, en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16440
Date de la décision : 22/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-22;16440 ?

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