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22/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16254

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 octobre 2003, 16254


Numéro 16254 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par les époux … et … …-…, … contre deux décisions des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16254 du rôle, déposée le 8 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Numéro 16254 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2003 Audience publique du 22 octobre 2003 Recours formé par les époux … et … …-…, … contre deux décisions des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16254 du rôle, déposée le 8 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, et de son épouse, Madame …, née le…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du 30 décembre 2002 cosignée par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux du 17 février 2003, signée par le ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2003;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2003 par Maître Mathias PONCIN pour compte des époux …-…;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2003;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COI, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 octobre 2003.

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En date du 13 juin 2001, les époux … et … …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, tous préqualifiés, désignés dans la suite par « les consorts …-… », introduisirent au service commun des ministères du Travail et de l'Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse une demande en obtention d'une autorisation de séjour dans le cadre de la campagne dite de régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Par courrier du 30 décembre 2002, les ministres de la Justice et du Travail et de l'Emploi informèrent les consorts …-… de ce que « suite à l’examen de la demande en obtention d’une autorisation de séjour que vous avez déposée en date du 13 juin 2001 auprès du Service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-

d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme vous ne remplissez pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée.

Pour le surplus, votre demande en obtention d’une autorisation de séjour est également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation.

En effet, il ressort des pièces accompagnant votre demande introduite sur base de la catégorie C que vous ne remplissez pas les conditions prévues pour cette catégorie qui est libellée comme suit : « Je réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins ».

Vous êtes invité de quitter le Luxembourg, ensemble avec les membres de votre famille repris sous rubrique, endéans le délai d’un mois. A défaut de départ volontaire, la police sera chargée de vous éloigner du territoire luxembourgeois.

Nous vous prions … ».

Le recours gracieux formé par courrier du 31 janvier 2003 du mandataire des consorts …-… fut rencontré par une décision du ministre de la Justice du 17 février 2003 portant confirmation de la décision négative initiale du 30 décembre 2002.

Par requête déposée le 8 avril 2003, les consorts …-… ont fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre desdites décisions de rejet des 30 décembre 2002 et 17 février 2003.

Dans la mesure où ni la loi prévisée du 28 mars 1972, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus d’autorisation de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent d’abord aux ministres une appréciation trop restrictive de leur situation, étant donné que l’article 2 de la loi susvisée du 28 mars 1972 n’énoncerait pas des motifs de refus obligatoires, mais laisserait au ministre compétent un pouvoir d’appréciation souverain. Dans la mesure où la condition de la possession de moyens d’existence personnels ne représenterait ainsi pas une condicio sine qua non pour l’obtention d’une autorisation de séjour, les demandeurs estiment que le ministre aurait détourné l’esprit de la loi du 28 mars 1972 en rejetant leur demande « moyennant lettre stéréotype » et qu’il n’aurait pas tenu compte de leur situation particulière. Ils font valoir à cet égard que leurs trois enfants seraient scolarisés au Luxembourg depuis trois ans, que le personnel enseignant plaiderait en faveur de leur maintien en classe au vu de leurs performances et qu’une mesure d’éloignement risquerait de leur causer un préjudice disproportionné en considération des difficultés d’une scolarisation et d’une intégration dans leur pays d’origine. Ils renvoient également à l’état de santé déficitaire de Madame ….

Il échet de prime abord de rappeler que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés (trib adm. 18 juillet 2001, n° 12776, …, Pas. adm. 2002, v° Recours en annulation, n° 8). Le juge de l’annulation peut, lors de l’examen de l’exactitude des faits invoqués à l’appui d’une décision, de la pertinence des motifs dûment établis et du contrôle de cette décision sous l’aspect de la compétence, de l’excès ou du détournement de pouvoir, étendre son contrôle le cas échéant au caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis au cas où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité (trib. adm. 26 mars 2003, n° 15306, non encore publié).

Il n’est pas contesté en cause qu’au vœu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ;

3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants légalement perçus pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers, et qu’en l’espèce les demandeurs n’ont pas établi qu’ils étaient, à la date de la décision ministérielle attaquée, autorisés à travers un permis de travail à occuper un poste de travail au Grand-Duché, voire s’adonnaient légalement à une activité indépendante, et qu’ils pouvaient partant disposer de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis. Il s’ensuit que le ministre pouvait en principe refuser l’autorisation de séjour aux demandeurs en se fondant sur ce motif de défaut de moyens d’existence personnels légalement perçus.

Afin d’établir néanmoins le caractère disproportionné des décisions ministérielles déférées, les demandeurs se prévalent d’abord de l’état de santé déficitaire de Madame …. Or, à l’appui de cette affirmation, les demandeurs ont soumis au tribunal un certificat du docteur … du 10 janvier 2003 d’après lequel « Frau … zur Zeit an einer chronischen Krankheit leidet.

Derzeit sind verschiedene Untersuchungen und Therapien noch nicht abgeschlossen ». Les autres certificats médicaux versés par les demandeurs ensemble avec leur mémoire en réplique sont relatifs à l’état de santé d’une personne dénommée …, qui n’est pas partie au litige sous examen, de sorte que lesdits certificats ne sont pas pertinents en l’espèce.

De plus, le médecin-conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale a émis le 7 mars 2003 l’avis que Madame … ne présente pas de pathologie médicale empêchant son rapatriement dans son pays d’origine.

A défaut pour les demandeur d’établir qu’un suivi médical approprié de l’état de santé de Madame … ne pourrait pas être assuré ou lui serait refusé dans son pays d’origine ou encore que des soins médicaux spécialisés pour une durée plus longue seraient requis dans son chef, leur moyen tiré de la flagrante disproportion du refus déféré d’une autorisation de séjour en leur faveur avec les faits constants en cause laisse d’être fondé.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le préjudice résultant pour les enfants des époux …-… de la nécessité d’une scolarisation dans leur pays d’origine en cas de rapatriement, étant donné que ce fait, commun à tous les changements de système scolaire à la suite d’un déménagement, n’est pas d’une gravité suffisante pour imprimer aux décisions ministérielles déférées une flagrante disproportion par rapport aux faits de l’espèce.

Les demandeurs arguent en deuxième lieu que les décisions déférées seraient intervenues en violation de la loi, étant donné que les ministres auraient ajouté à l’article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 une condition y non inscrite, à savoir celle que l’aide matérielle ou des secours financiers de la part de tierces personnes ne seraient pas pris en considération.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

La condition que les moyens d’existence doivent être « personnels » fut insérée à l’article 2 précité par la loi du 18 août 1995 portant modification de la susdite loi du 28 mars 1972 et cet amendement fut justifié comme suit :

« L'objet de la modification proposée consiste à préciser que l'entrée et le séjour au Grand-Duché peuvent être refusés par le Ministre de la Justice à l'étranger qui ne dispose pas personnellement des moyens d'existence nécessaires pour supporter ses frais de voyage et de séjour. Il s'est en effet avéré que des étrangers sollicitant une autorisation de séjour versent souvent à l'appui de leur demande une déclaration de prise en charge signée par un tiers, qu'ils n'ont cependant pas de moyens personnels pour subvenir à leurs besoins. Le risque de voir tomber ces étrangers à la charge de l'Etat n'est pas hypothétique alors que l'expérience a montré que les personnes ayant signé une prise en charge soit la retirent après un certain temps soit ne sont financièrement pas en mesure de remplir les obligations qu'elles ont assumées. La modification du texte de l'article 2 consacre l'interprétation donnée à ce texte, interprétation dont le bien-fondé a d'ailleurs été reconnu par la jurisprudence du Comité du Contentieux du Conseil d'Etat » (projet de loi portant modification de la loi du 28 mars 1972, doc. parl. n° 4013, commentaire des articles, p. 7).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la décision ministérielle déférée du 30 décembre 2002 retient qu’une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, v° Etrangers, 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p. 149), entraînant que le moyen afférent des demandeurs laisse d’être fondé.

Les demandeurs soutiennent encore que les critères prévus par la brochure éditée par les ministères concernés dans le cadre de la procédure dite de régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg revêtiraient la nature de directives destinées à encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration lors de l’examen de situations individuelles. Ils font valoir qu’il résulterait des éléments du dossier, et plus particulièrement de plusieurs attestations testimoniales, que Monsieur … serait entré au pays « peu avant le 1.7.1998 », qu’il se serait prévalu de la catégorie C dans sa demande de régularisation et qu’il serait dès lors incompréhensible « de quelle façon les ministères concernés ont pu venir à la conclusion que le sieur … ne remplisserait [sic] pas les conditions prévues pour cette catégorie ». Ils ajoutent en termes de réplique que la déposition faite par Monsieur … dans le cadre de sa demande d’asile suivant laquelle il aurait quitté le Monténégro le 6 novembre 1998 ne correspondrait pas à la réalité et qu’il serait effectivement entré au pays au mois de juin 1998 pour vivre dans l’illégalité jusqu’au moment de l’introduction de sa demande d’asile, fait qu’il n’aurait pas révélé par crainte d’être immédiatement refoulé du territoire luxembourgeois.

Il ressort des éléments du dossier soumis par les parties à l’instance qu’en vue d’établir le séjour continu de Monsieur … au Luxembourg depuis le 1er juillet 1998, les demandeurs ont essentiellement versé en cause deux attestations testimoniales, dont la première se limite à faire état d’une première rencontre avec Monsieur … et de quelques séjours nocturnes de ce dernier dans sa maison, sans que ces faits ne soient pour autant utilement situés dans le temps.

Si la seconde attestation situe la première rencontre de son auteur avec Monsieur … au mois de juin 1998 et fait également état de quelques brefs séjours de celui-ci dans sa maison, elle ne comporte cependant pas non plus d’indication quant à une résidence ininterrompue de Monsieur … au Luxembourg depuis le 1er juillet 1998. Ces éléments de preuve sont ainsi insuffisants pour énerver les déclarations faites par Monsieur … en date du 11 novembre 1998 dans le cadre de son audition par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, suivant lesquelles il serait parti du Monténégro le 6 novembre 1998 pour arriver au Luxembourg le 11 novembre 1998.

Il s’ensuit que les demandeurs n’établissent pas qu’ils satisfont aux critères prévus par la brochure dite de régularisation, de sorte que le ministre de la Justice a valablement pu leur refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.

Les demandeurs soutiennent finalement qu’ils auraient formulé dans leur recours gracieux une demande de suspendre toute mesure d’éloignement à leur encontre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, mais que la décision confirmative du ministre de la Justice n’aurait pas pris position par rapport à cette requête et ils demandent au tribunal d’ordonner la suspension des procédures d’éloignement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.

La demande ainsi formulée tend en substance à voir éviter que les décisions déférées puissent servir de base à une mesure d’éloignement à leur encontre et ce au cours de l’instance judiciaire engagée par la requête introductive déposée le 8 avril 2003.

Or, conformément aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la compétence pour prononcer l’effet suspensif d’un recours contentieux ou ordonner une mesure de sauvegarde durant l’instance judiciaire engagée incombe exclusivement au président du tribunal administratif statuant au provisoire après une saisine par voie d’une requête distincte. Dès lors, abstraction même faite de la question de savoir si le tribunal s’est vu également déférer une décision d’éloignement à travers le recours sous analyse dirigé contre les décisions critiquées des 30 décembre 2002 et 17 février 2003, force est de constater que le tribunal, dans sa formation collégiale, est incompétent pour connaître de la demande en suspension de toute mesure d’éloignement jusqu’à la prise d’une décision définitive.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit, se déclare incompétent pour connaître de la demande en suspension de toute mesure d’éloignement jusqu’à la prise d’une décision définitive, reçoit le recours en annulation en la forme pour le surplus, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16254
Date de la décision : 22/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-22;16254 ?

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