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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16596C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 octobre 2003, 16596C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16596C du rôle Inscrit le 20 juin 03

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par …, Junglinster contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15658 du rôle)

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Vu l’acte d’appel

déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Lex Thielen, av...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16596C du rôle Inscrit le 20 juin 03

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par …, Junglinster contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15658 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à Berane (Monténégro/Serbie et Monténégro), contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 14 juillet 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 août 2003 par Maître Lex Thielen, au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2003 et Maître Renaud Le Squeren, en remplacement de Maître Lex Thielen, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15658 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2002 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, …, né le … à Berane (Monténégro/Serbie et Monténégro), a demandé l’annulation sinon la réformation d’une décision implicite de rejet du ministre de la Justice relativement à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour qu’il avait introduite le 1er août 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 mai 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 juin 2003.

L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’argumentation tirée de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en faisant valoir avoir apporté la preuve d’une vie familiale effective suffisamment étroite.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 14 juillet 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement de 22 mai 2003.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 6 août 2003 dans lequel elle se réfère à une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal administratif a constaté que le demandeur ne fait pas état de revenus personnels puisqu’il déclare dans sa requête introductive avoir comme seules ressources le soutien financier de ses deux fils.

Il n’a partant pas rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels suffisants, de sorte que le ministre de la Justice a valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée en raison de ce motif.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le moyen soulevé et approfondi par l’actuel appelant tiré du droit au regroupement familial tel qu’il se dégage de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges moyennant recours à une argumentation que la Cour adopte, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en tant que tel ne confère pas aux membres de la famille d’un étranger le droit d’être accueilli dans tout pays, ni à un étranger le droit à ne pas être expulsé d’un pays où résident les membres de sa famille : Pour qu’il y ait ingérence au sens de l’article 8, il faut l’existence d’une vie familiale effective, résultant non seulement d’un lien de parenté, mais aussi d’un lien de fait réel et suffisamment étroit entre les différents membres de cette famille.

Dans le contexte du regroupement familial, la vie familiale doit avoir existé avant l’immigration. Si l’article 8 garantit l’exercice du droit au respect d’une vie familiale 2 existante, il ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de cette vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux.

Même en admettant qu’à l’heure actuelle le demandeur vit ensemble avec son épouse chez son fils … et la famille de ce dernier, c’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu qu’il est venu au Luxembourg pratiquement 4 ans après la venue de son fils et que partant plus aucune vie familiale effective entre lui et son fils n’a existé avant l’immigration du demandeur au pays, des entretiens téléphoniques documentés par des certificats de témoignages n’étant susceptibles d’établir l’existence d’une vie familiale qui doit avoir une assise concrète allant au-delà de simples rapports entretenus par voie téléphonique.

Le tribunal administratif a retenu, pour le surplus, que le demandeur n’a pas non plus prouvé une impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d’origine, à défaut de plus amples renseignements à ce sujet.

En l’absence de la condition liée à l’existence d’une vie familiale effective avant l’immigration, les éléments soumis par l’appelant tendant à vouloir démontrer l’impossibilité de mener une vie familiale normale au pays d’origine, contrairement aux développements des premiers juges, ne requièrent pas une analyse plus détaillée à défaut de pouvoir constituer à eux-seuls une possibilité d’ingérence d’une autorité étatique dans l’exercice du droit au respect d’une vie familiale.

Les arguments liés à l’obtention éventuelle du statut de réfugié politique de … ne sont par ailleurs pas pertinents, cette demande ayant été définitivement rejetée par arrêt de la Cour en date du 14 octobre 2003 (N° 16597 du rôle).

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement du 22 mai 2003 est à confirmer.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 3 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16596C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-21;16596c ?

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