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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16405C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 octobre 2003, 16405C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16405C du rôle Inscrit le 8 mai 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par …, Bettendorf et …, Dalheim contre une décision du conseil communal de Stadtbredimus et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement - Appel – (jugement entrepris du 3 avril 2003, n° 14842 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16405C du rôle Inscrit le 8 mai 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par …, Bettendorf et …, Dalheim contre une décision du conseil communal de Stadtbredimus et une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement - Appel – (jugement entrepris du 3 avril 2003, n° 14842 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mai 2003 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, au nom de 1. …, sans état, demeurant à L-…, 2. … dit …, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, en leur qualité d’héritiers de feu Victor …, employé communal en retraite, ayant demeuré à L-

5450 Stadtbredimus, 16, Lauthegaass, contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations par le tribunal administratif à la date du 3 avril 2003, à la requête de Victor … et par reprise d’instance à la requête de … et de … dit … contre l’administration communale de Stadtbredimus et le ministre de l’Intérieur.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Georges Nickts à la date du 13 mai 2003 à l’administration communale de Stadtbredimus.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder au nom du ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juin 2003 par Maître Rhett Sinner, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Stadtbredimus.

Vu la signification dudit mémoire en réponse aux appelants par acte d’huissier Guy Engel du 13 juin 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2003 par Maître Jean Medernach au nom des appelants et notifié par télécopie à la même date.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Gilles Dauphin, en remplacement de Maître Jean Medernach et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, ainsi que Maître Rhett Sinner en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 14842 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2002 par Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Victor …, ayant demeuré à L-…, a demandé l’annulation 1) de la décision du conseil communal de Stadtbredimus du 16 mai 2000 de ne pas inclure deux parcelles lui appartenant à l’intérieur du périmètre d’agglomération de ladite commune et 2) de la décision du ministre de l’Intérieur du 9 janvier 2002 portant approbation de la prédite délibération du 16 mai 2000 du conseil communal de Stadtbredimus.

Suite au décès de ce dernier en date du 23 octobre 2002, l’instance a été reprise par …, demeurant à L-9359 Bettendorf, 17, Hannert dem Schlass, et …, demeurant à L-5683 Dalheim, 6, Kiischestrooss .

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 3 avril 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 8 mai 2003.

D’après la partie appelante, les juges de première instance ont déclaré à tort que les projets d'aménagement, même adoptés définitivement au niveau communal, peuvent être révisés et modifiés sans l'observation de la procédure prescrite pour le premier établissement du plan en question jusqu'au moment de l'approbation définitive par l'autorité tutélaire et qu'il en serait ainsi à fortiori en l'espèce pour un projet d'aménagement adopté provisoirement.

Ce serait également à tort que le tribunal administratif a retenu que l'argument du ministre de l'Intérieur suivant lequel l'extension du périmètre d'agglomération à l'endroit du terrain … contribuerait à un développement désordonné et tentaculaire de la localité serait fondé.

S'il était certes exact que des propriétaires d'immeubles n'ont pas de droit acquis au maintien d'une réglementation urbanistique donnée, il n'en resterait pas moins que les changements à y apporter ne sauraient s'effectuer de manière arbitraire. De tels changements devraient résulter de considérations d'ordre urbanistique et politique pertinents répondant à une finalité d'intérêt 2 général et seraient à opérer suivant la procédure prévue par la loi comportant la participation de tous les intéressés.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 2 juin 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué .

Maître Rhett Sinner a déposé un mémoire en réponse pour l’administration communale de Stadtbredimus en date du 12 juin 2003 dans lequel il demande également la confirmation du jugement attaqué.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 2 juillet 2003 dans lequel elle soutient qu’elle ne saurait pâtir d’éventuels errements procéduraux qui lui seraient parfaitement étrangers.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Concernant le premier moyen d’annulation réitéré par la partie appelante en instance d’appel et tiré de la violation de l’article 9 de la loi de 1937 en ce que le conseil communal n’aurait pas été en droit par sa décision du 16 mai 2000 de revenir sur sa décision antérieure du 22 septembre 1995 et que le ministre de l’Intérieur aurait partant à tort approuvé un acte manifestement illégal, il convient de souligner, comme l’ont par ailleurs fait les premiers juges, que les deux décisions précitées du conseil communal de Stadtbredimus ont été prises en tant que votes définitifs sur base de l’article 9 alinéa 5 de la loi de 1937.

Il appartient au ministre de l’Intérieur, en tant qu’autorité de tutelle, de veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général. Le droit d’approuver la décision du conseil communal a comme corollaire celui de ne pas approuver cette décision. Cette approbation implique nécessairement l’examen du dossier et comporte l’appréciation du ministre sur la régularité de la procédure et des propositions du conseil communal, ainsi que sur les modifications de la partie graphique et écrite des plans (cf. Cour adm. 17 juin 1997, n° 9481C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Tutelle administrative, I.

Pouvoirs et obligations de l’autorité de tutelle, n° 1, p. 552 et autres références y citées).

Comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif, le rôle de l’autorité de tutelle consiste à vérifier, non pas que chaque décision soit prise exclusivement dans le seul intérêt général, mais que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général.

Par son courrier du 28 mars 2000, le ministre de l’Intérieur pria le commissaire de district à Grevenmacher d’inviter les autorités communales de Stadtbredimus à reprendre la procédure d’approbation du projet d’aménagement général pour des raisons de régularité de la procédure d’adoption, alors que la délibération initiale du conseil communal du 22 septembre 1995 ne mentionnait pas explicitement les vues du conseil communal quant aux suites à réserver aux différentes objections présentées.

Ledit courrier, destiné à faire régulariser la procédure en cours, ne constitue partant pas une décision de refus, de sorte que la procédure a pu être continuée sans une nouvelle consultation préalable de la commission d’aménagement et du conseil communal.

3 La procédure d’adoption litigieuse, suite au courrier du 28 mars 2000, se déroulait, comme l’ont retenu les premiers juges, toujours au niveau de la phase préparatoire et intérimaire nécessitant l’approbation de l’autorité de tutelle pour devenir définitive.

Or, les projets d’aménagement, même adoptés définitivement au niveau communal, peuvent être révisés et modifiés sans l’observation de la procédure prescrite pour le premier établissement du plan en question jusqu’au moment de l’approbation définitive par l’autorité tutélaire, étant entendu que la mutabilité des plans d’aménagement généraux relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné.

C’est partant à bon escient que le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 9 de la loi de 1937 a été abjugé.

Il en est de même de la violation alléguée de l’article 5 de la loi de 1937 aux termes duquel :

« Les projets d’aménagement peuvent être révisés et modifiés. La procédure prescrite pour le premier établissement des plans est applicable aux révisions et modifications ».

En effet, par sa décision du 16 mai 2000, le conseil communal de Stadtbredimus n’a pas procédé à une révision ou à une modification du plan d’aménagement général, un plan d’aménagement général ne devenant définitif qu’après approbation par l’autorité tutélaire, mais à un deuxième vote en remplacement de sa décision initiale du 22 septembre 1995, et nécessitant pour devenir définitif une approbation ministérielle qui n’est intervenue qu’en date du 9 janvier 2002.

Concernant finalement le bien-fondé des décisions attaquées, c’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de se prononcer sur des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et qu’elles doivent se limiter à la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (Cour adm. 23 octobre 2001, n° 13319C, Flies c/ Administration Communale de Bettembourg).

D’après les renseignements soumis à la Cour, les parcelles litigieuses se trouvent situées à proximité immédiate du périmètre d’agglomération dont elles sont séparées par une parcelle appartenant à un tiers.

Or, s’il a été décidé qu’une extension du périmètre d’agglomération au niveau d’un seul terrain en face duquel se trouve déjà une construction et qui aboutit à un prolongement d’un village contribue à rendre plus difficile un développement cohérent et concentrique de la localité et est partant contraire au concept urbanistique exposé par le ministre (Cour adm. 26 novembre 2002, n° 15233C du rôle, Zeimet c/ ministre de l’Intérieur), il en est a fortiori ainsi en l’espèce, étant donné que les parcelles litigieuses ne sont pas adjacentes au périmètre d’agglomération mais séparées par une autre parcelle appartenant à un tiers.

Comme l’a souligné à juste titre le tribunal administratif, l’objectif du ministre de l’Intérieur à travers sa décision litigieuse du 9 janvier 2002 s’inscrit entièrement dans le cadre de la décision du gouvernement en Conseil du 11 juillet 1986 concernant la révision des directives 4 générales du programme directeur de l’aménagement du territoire de sorte qu’il a agi sur base de considérations légales d’ordre urbanistique tendant à une finalité d’intérêt général.

Le jugement du 3 avril 2003 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 8 mai 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 3 avril 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16405C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-21;16405c ?

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