La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16463

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 octobre 2003, 16463


Tribunal administratif N° 16463 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 20 octobre 2003

============================

Recours formé par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

----------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16463 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2003 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant a...

Tribunal administratif N° 16463 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 20 octobre 2003

============================

Recours formé par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

----------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16463 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2003 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice lui notifiée le 24 février 2003 portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 août 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 août 2003 par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 13 octobre 2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant qu’en date du 20 février 2003, le ministre de la Justice a pris la décision suivant laquelle la demande en obtention du statut de réfugié de Monsieur … est refusée comme manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, de sorte qu’il n’a pas été admis à bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Que la décision de refus en question a été envoyée par courrier recommandé à Monsieur … à l’adresse … à L- … ;

Qu’il résulte d’une apostille collée sur l’enveloppe dudit recommandé que Monsieur …, absent en date du 24 février 2003, a été avisé, suivant la mention afférente portant la paraphe de l’agent des postes distributeur ;

Qu’une deuxième apostille fixée sur ladite enveloppe renseigne que celle-ci a été retournée à son expéditeur au motif que le pli recommandé n’a pas été réclamé par son destinataire ;

Considérant qu’en date du 26 mai 2003 Monsieur … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai contentieux d’un mois ayant couru à partir de la notification faite le 24 février 2003 ;

Qu’il expose n’avoir eu connaissance effective de la décision ministérielle de refus du 20 février 2003 qu’à la date du 13 mai 2003, en précisant que c’est à ce moment-là qu’il s’est présenté, accompagné de son mandataire, au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile du ministère de la Justice, suite à une convocation datée du 23 avril 2003, par lui reçue le lendemain ;

Que ce serait également à la date du 13 mai 2003 que l’intégralité du dossier a été communiquée par courrier recommandé à son mandataire sur sa demande faite à l’occasion de la réunion prévisée du même jour ;

Qu’il expose avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal d’un mois ayant expiré le lundi 24 mars 2003, étant donné qu’il n’a pas eu de connaissance effective de la décision notifiée, l’avis du facteur des postes ne lui ayant jamais été remis ;

Que le représentant étatique de conclure au caractère non fondé de la requête en relevé de déchéance, étant donné que le demandeur avait été touché par le facteur des postes, et vu qu’il y a eu remise d’un avis de passage, de sorte qu’il aurait eu connaissance de l’existence de la décision et que celle-ci serait à considérer comme ayant été dûment notifiée ;

Que pour le surplus le demandeur ne saurait, dans les circonstances données, affirmer qu’il y ait eu absence de faute de sa part relativement au fait de ne pas avoir introduit un recours dans les délais légaux ;

Que le demandeur de préciser dans son mémoire en réplique qu’il n’a jamais reçu un avis de passage du facteur des postes, ce qui expliquerait qu’il n’a jamais réclamé le courrier de notification du 24 février 2003 ;

Qu’il déclare habiter dans un logement collectif à … entrant dans la catégorie des hôtels, rendant plausible une non-transmission de l’avis de passage, étant donné qu’il a été effectivement absent lorsque le facteur des postes est passé le 24 février 2003 ;

Qu’il conclut à l’absence de faute dans son chef pour ne pas avoir agi dans le délai imparti, de sorte qu’un relevé de forclusion devrait être prononcé à son encontre ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant qu’en l’espèce l’existence d’un avis de passage laissé à l’adresse de Monsieur … à la date du 24 février 2003 par l’agent des postes, telle que résultant de l’apostille précitée posée sur l’original du pli recommandé de notification n’est point contestée par le demandeur ;

Que sous peine de vider le mécanisme des notifications postales régulièrement faites de toute sa substance, la notification de la décision ministérielle de refus du 20 février 2003 est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, soit en l’espèce le 24 février 2003 (cf. par analogie, article 102, (6), in fine du nouveau code de procédure civile en matière de citation en justice) ;

Que dès lors le délai contentieux pour introduire le recours en annulation prévu par les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée a expiré le lundi 24 mars 2003 à minuit ;

Considérant que dans les circonstances particulières de l’espèce où le demandeur, de son point de vue, suite à une première audition du 17 février 2003, a pu s’attendre à une seconde audition, la connaissance de l’existence même de la décision ministérielle de refus du 20 février 2003 n’est pas établie à l’exclusion de tout doute dans son chef, suivant les pièces versées au dossier et les informations fournies par les parties ;

Que pareille connaissance ne se vérifie qu’à la date du 13 mai 2003 correspondant à son entrevue au bureau des demandeurs d’asile du ministère de la Justice en accompagnement de son avocat dans les circonstances précitées ;

Que dès lors la requête en relevé de déchéance introduite le 26 mai 2003 a été formée dans les délais légaux face à une décision administrative individuelle contre laquelle les délais contentieux pour agir avaient expiré ;

Qu’ayant pour le surplus été introduite suivant les formes prévues par la loi, elle est recevable ;

Considérant que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que dans les circonstances particulières de l’espèce où le demandeur habite dans une auberge-hôtel faisant, du moins partiellement, fonction de structure collective d’hébergement de demandeurs d’asile et où lors du passage de l’agent des postes il a été absent, il appert être plausible que la transmission de l’avis de passage ne s’est pas faite utilement, étant donné que par ailleurs Monsieur … a répondu à la convocation du 23 avril 2003 reçue le lendemain en affirmant qu’il a été dans le « film » d’une seconde audition, rendez-vous auquel il s’est rendu, de sorte qu’il y a lieu de conclure à une absence de prise de connaissance en temps utile par le demandeur de la décision de refus du 20 février 2003, sans qu’une faute ne soit établie dans son chef, en l’état actuel de l’instruction ;

Que dès lors la requête en obtention d’un relevé de déchéance est fondée dans le chef du demandeur ;

Que conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 22 décembre 1986 précitée, le délai contentieux recommence à courir à compter de la date de la notification du présent jugement ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit la requête en la forme ;

au fond la dit justifiée ;

partant dit que le délai contentieux d’un mois recommence à courir à compter de la date de la signification du présent jugement ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2003 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16463
Date de la décision : 20/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-20;16463 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award