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16/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16980

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 octobre 2003, 16980


Numéro 16980 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 septembre 2003 Audience publique du 16 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16980 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pristina (Kosovo), de nationalité yougosl

ave, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’ann...

Numéro 16980 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 septembre 2003 Audience publique du 16 octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16980 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Pristina (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2003, notifiée le 4 août 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du 21 août 2003, rendue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … introduisit en date du 3 juillet 2003 auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu le 24 juillet 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.Par décision du 29 juillet 2003, notifiée par lettre recommandée le 4 août 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er , section A.2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu que Monsieur … baserait sa demande d’asile uniquement sur son désir de travailler au Luxembourg et que ce motif ne saurait être considéré comme constituant des actes de persécution au sens de la Convention de Genève.

A la suite d’un recours gracieux daté au 7 août 2003, réceptionné le 11 août 2003, dirigé contre la décision ministérielle précitée du 29 juillet 2003, le ministre de la Justice confirma la décision initiale par une décision du 21 août 2003, envoyée par lettre recommandée le 28 août 2003 au mandataire de Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 29 juillet et 21 août 2003.

L’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 disposant expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Dans sa requête introductive, le demandeur soutient qu’en violation de l’article 5 de la loi prévisée du 3 avril 1996, il n’aurait pas été informé de son droit de se faire assister par un avocat au cours de la procédure d’audition, de manière que l’instruction de sa demande d’asile serait irrégulière et que les décisions ministérielles critiquées devraient encourir l’annulation. A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, son mandataire a cependant déclaré renoncer à ce moyen au vu du contenu du document intitulé « assistance judiciaire », signé par le demandeur en date du 3 juillet 2003, duquel il ressort qu’il a effectivement été informé de son droit de se faire assister par un avocat au cours de ladite procédure d’audition, de sorte qu’il échet de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial et non sur un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée (cf. trib. adm. 19 juin 1997, n° 10008 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 93, p. 199 et autres références y citées).

Force est de constater, comme l’a relevé à juste titre le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, que les faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, en ce qu’ils ont trait au seul désir de pouvoir travailler au Luxembourg, ne comportent pas d’élément tangible susceptible de rattacher les faits en question aux critères de persécution énoncés par la Convention de Genève, de sorte que le ministre de la Justice a valablement pu retenir que la demande d’asile de Monsieur … ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 octobre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16980
Date de la décision : 16/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-16;16980 ?

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