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15/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16437

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 octobre 2003, 16437


Tribunal administratif N° 16437 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 15 octobre 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l'Emploi en matière d'autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, ainsi que de leurs deux enfants mineurs ...

Tribunal administratif N° 16437 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 15 octobre 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l'Emploi en matière d'autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 16 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, ainsi que de leurs deux enfants mineurs …, née le … et …, né le …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision ministérielle du 30 décembre 2002 leur refusant l'autorisation de séjour au pays et les invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 20 mai 2003 prise suite à une requête en sursis à exécution introduite le 16 mai 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 31 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2003 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Arnaud RANZENBERGER, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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2 Par décision conjointe des ministres de la Justice d'une part et du Travail et de l'Emploi d'autre part, du 30 décembre 2002, Monsieur et Madame …-… ainsi que leurs deux enfants mineurs … et …, ci-après dénommés "les consorts …" se sont vus refuser l'autorisation de séjourner au pays, la même décision les invitant encore à quitter le territoire dans le délai d'un mois.

Par requête déposée le 16 mai 2003, inscrite sous le numéro 16437 du rôle, ils ont introduit un recours en annulation contre la prédite décision ministérielle. - Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 16439 du rôle, ils ont encore demandé au président du tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de la décision ministérielle du 30 décembre 2002. Cette demande en sursis à exécution a été rejetée par le président par ordonnance du 20 mai 2003.

Le recours au fond, présentement sous analyse, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les consorts … font soutenir que :

- le motif tiré de l'absence de moyens d'existence suffisants légalement acquis pour leur permettre de supporter leurs frais de séjour ne serait pas justifié, étant donné que Monsieur … serait dans l'attente d'un permis de travail qu'il a sollicité et qu'il sera à même de nourrir sa famille dès qu'un tel permis lui aura été livré, tout comme il y était capable avant de résilier son ancien contrat de travail pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, selon laquelle un permis de travail n'est pas délivré aux personnes qui sont engagées dans une relation de travail sans être en possession d'un tel permis. Dans cet ordres d’idées, les demandeurs font encore état de ce que Monsieur … aurait été affilié sans interruption au Centre commun de la sécurité sociale du 15 décembre 1999 jusqu’au mois de mars 2003, date de son licenciement suite à un refus de délivrance d’un permis de travail, et qu’ainsi il remplirait les critères de la catégorie A de la brochure éditée en vue de la régularisation des étrangers en situation irrégulière, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une régularisation de sa situation ;

- la décision mettrait en péril l'intégrité de la vie familiale, les deux enfants … étant nés au Luxembourg et étant sans lien avec l’ancienne Yougoslavie ;

- la décision de refus serait entachée d'illégalité pour ne pas être pourvue de signature du ministre de la Justice ou du ministre du Travail et de l’Emploi, de sorte que les demandeurs ne seraient pas en mesure de contrôler si l'auteur de la décision avait compétence pour la prendre.

Il convient de prime abord d’analyser le moyen d’annulation tiré de l'absence de signature de la décision du 30 décembre 2002 refusant aux demandeurs l'entrée et le séjour au pays, qui est préalable, et de constater que ladite décision est pourvue des signatures de deux conseillers de direction première classe, agissant le premier pour le ministre de la Justice et le second pour celui du Travail et de l’Emploi, étant par ailleurs relevé que le délégué du gouvernement a précisé dans son mémoire en réponse que les deux fonctionnaires sont titulaires d’une délégation de signature de la part de leurs ministres respectifs. Or, dans ces circonstances et comme il n’est pas requis que les ministres signent personnellement toutes leurs décisions, les signatures pouvant émaner de fonctionnaires dûment mandatés à cette fin, 3 ce qui n’est pas contesté en l’occurrence, le moyen d’annulation laisse d’être fondé et il est à écarter.

Quant au second moyen d’annulation, c’est à tort que les demandeurs estiment justifier l’existence de moyens personnels suffisants dans le chef de Monsieur … pour supporter leurs frais de séjour de la famille, étant donné qu’au vœu de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants légalement acquis pour supporter les frais de voyage et de séjour et que faute de justifier l’existence d’un permis de travail octroyé par le ministre du Travail et de l’Emploi l’exercice d’un travail ne saurait produire un revenu légalement acquis, la même conclusion s’imposant par rapport à une simple expectative aussi longtemps que le ministre compétent n’a pas délivré d’autorisation de travail.

Par ailleurs, abstraction faite de toute considération quant à la légalité de la brochure éditée conjointement par les ministres de la Famille, de la Justice et du Travail en vue de la régularisation des étrangers en situation irrégulière, force est encore de constater que les consorts … n’établissent pas rentrer dans le cadre des conditions posées dans ladite brochure, notamment en ce qui concerne la condition relative à un travail ininterrompu depuis le 1er janvier 2000.

Enfin, en ce qui concerne le moyen tiré de la mise en péril de la vie familiale des demandeurs, il y a lieu de le rejeter comme dénué de fondement, étant donné que la décision litigieuse concerne les quatre membres de la famille, de sorte qu’il ne saurait être question d’une séparation de l’unité familiale par son effet, c’est-à-dire qu’il n’y a pas ingérence dans la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. - La jurisprudence de la Cour administrative (arrêt du 12 octobre 2000, n° 11959C du rôle) relative à la protection renforcée des « immigrés de la deuxième génération », invoquée par les demandeurs, n’est quant à elle nullement transposable dans le cas d’espèce, étant donné que cette protection renforcée présuppose une immigration et un séjour légal au pays de la première génération.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre la décision ministérielle litigieuse doit être déclaré non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

4 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 15 octobre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16437
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-15;16437 ?

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