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14/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16597C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 2003, 16597C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16597C du rôle Inscrit le 20 juin 03

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15660 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposÃ

© au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16597C du rôle Inscrit le 20 juin 03

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par … contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15660 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Monténégro/Serbie et Monténégro), contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 7 juillet 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 août 2003 par Maître Lex Thielen, au nom de Reuf Cucovic.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2003 et Maître Renaud Le Squeren, en remplacement de Maître Lex Thielen, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2002 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, …, né le … (Monténégro/Serbie et Monténegro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-

…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2002, lui notifiée le 23 juillet 2002, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision implicite de confirmation dudit ministre, se dégageant de son silence observé pendant plus de trois mois par rapport au recours gracieux introduit par le demandeur en date du 1er août 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 mai 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 juin 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment les persécutions que l’appelant aurait subies sans que la police ne soit intervenue pour le défendre.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 7 juillet 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 6 août 2003 dans lequel elle approfondit ses moyens antérieurs.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Quant au moyen qualifié d’« incompétence » consistant à soutenir que la décision du 14 juin 2002 serait illégale en l’absence de saisine préalable de la commission consultative pour les réfugiés, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le ministre de la Justice a la faculté de consulter la commission consultative pour les étrangers en vue d’obtenir son avis sur un dossier individuel, mais que la saisine de cette commission n’est en aucun cas obligatoire.

Si la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques » est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, notamment du groupe majoritaire des Albanais, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Or, en l’espèce, les craintes exprimées par l’actuel appelant en raison de son appartenance à la minorité « bochniaque » et de la situation générale tendue dans sa région d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, fait essentiellement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre de la part de membres de la population albanaise, mais il ne démontre point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, étant entendu qu’il n’a pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place.

2 Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 22 mai 2003 est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16597C
Date de la décision : 14/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-14;16597c ?

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