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14/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16589C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 2003, 16589C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16589C du rôle Inscrit le 19 juin 2003

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15686 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gr

effe de la Cour administrative le 19 juin 2003 par Maître François Moyse, avocat à la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16589C du rôle Inscrit le 19 juin 2003

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15686 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juin 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 7 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2003 et Maître Joëlle Neis, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15686 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2002 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 23 octobre 2002, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 22 mai 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 19 juin 2003, dans la mesure où le tribunal a déclaré son recours non fondé.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment les menaces violentes exercées à l’égard de l’appelant et l’absence d’une possibilité de fuite interne.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 7 juillet 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les craintes exprimées par le demandeur en raison de la prétendue hostilité de certains Albanais à son égard et de la situation générale tendue dans sa région d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné qu’il n’a pas démontré que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo et qu’il n’a pas fait état de l’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place.

A cela s’ajoute, comme l’a souligné le tribunal administratif, que le demandeur pourrait se réfugier au Monténégro, où il a déjà vécu dans un premier temps, cette conclusion n’étant pas ébranlée par l’argumentation développée en instance d’appel d’après laquelle une personne persécutée pourrait librement choisir le territoire correspondant au mieux à ses besoins.

Il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef de sorte que le jugement du 22 mai 2003 est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 19 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

2 Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16589C
Date de la décision : 14/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-14;16589c ?

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