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08/10/2003 | LUXEMBOURG | N°17024

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2003, 17024


Tribunal administratif Numéro 17024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 octobre 2003 Audience publique du 8 octobre 2003

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Recours formé par les consorts … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17024 du rôle, déposée le 2 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,

déclarant être né le … et être de nationalité chinoise, actuellement placé au Centre de séj...

Tribunal administratif Numéro 17024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 octobre 2003 Audience publique du 8 octobre 2003

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Recours formé par les consorts … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17024 du rôle, déposée le 2 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité chinoise, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, et de son épouse déclarée, Madame …, née le …, de nationalité chinoise, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 septembre 2003 prorogeant une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire de Monsieur …, initialement instituée le 12 août 2003 à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Le 12 août 2003, lors d’une opération policière de contrôle dans un restaurant à Luxembourg-Gare, une personne, apparemment de nationalité chinoise, mais qui refusa de faire des déclarations quant à son identité, fut interpellée. Par décision du même jour, le ministre de la Justice plaça ladite personne au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision de placement fut prorogée par arrêté ministériel du 12 septembre 2003, lequel est fondé sur les considérations et motifs suivants :

1 « Vu mon arrêté pris en date du 12 août 2003 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’un éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible alors qu’une enquête concernant son identification est toujours en cours ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 2 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif, la personne susvisée, déclarant s’appeler …, être né le … et être de nationalité chinoise, et son épouse déclarée, Madame …, ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision préindiquée du 12 septembre 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soulèvent un seul moyen de réformation consistant à soutenir que la décision de placement contreviendrait à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il existerait entre eux une relation de famille effective et stable, laquelle serait mise en péril en cas d’« exécution de la décision ministérielle », au motif qu’il existerait « des obstacles légitimes dans les chefs des requérants rendant difficile à l’un et l’autre de s’installer et de mener leur vie familiale ailleurs que Luxembourg, alors que quasi-totalité des membres de la famille de la partie Sub 1 réside depuis de longue date au Grand-Duché de Luxembourg et sont détentrices des cartes d’identité étrangère luxembourgeoise [sic] ».

Le délégué du gouvernement rétorque que l’identité de la personne placée au Centre de séjour resterait toujours incertaine et que les éléments produits en cause n’établiraient nullement que la personne mentionnée comme étant le mari de la demanderesse soit effectivement le demandeur, de sorte que la décision litigieuse serait justifiée.

En l’espèce, force est de constater que l’unique moyen de réformation soulevé par les demandeurs, tel qu’ils l’ont développé dans le cadre de la requête introductive d’instance ainsi qu’au cours des plaidoiries, n’est pas de nature à invalider la légalité ou l’opportunité de la décision de placement, étant donné qu’il vise en réalité non pas la mesure de placement, mais la mesure de refoulement. En effet, il se dégage de l’argumentation développée par les demandeurs qu’ils estiment que la subsistance de leur vie familiale effective serait mise en cause non pas par l’effet du placement provisoire de l’époux dans le Centre de séjour, mais par l’effet de la séparation résultant de son éloignement du pays.

Or, comme la décision de refoulement constitue une décision distincte de la décision de placement et que seule cette dernière fait l’objet du recours sous analyse, il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 2est hors propos dans la présente espèce et faute d’un quelconque autre moyen visant directement la mesure de placement, les demandeurs sont à débouter de leur recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 8 octobre 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17024
Date de la décision : 08/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-08;17024 ?

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