La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16144

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2003, 16144


Tribunal administratif N° 16144 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2003 Audience publique du 2 octobre 2003

===============================

Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16144 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2003 par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Donja Lovnica (Etat de Serbie et Monténég...

Tribunal administratif N° 16144 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mars 2003 Audience publique du 2 octobre 2003

===============================

Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16144 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2003 par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Donja Lovnica (Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Bérane (Etat de Serbie et Monténégro), agissant pour eux-mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 février 2003, intervenue sur recours gracieux à l’encontre d’une première décision dudit ministre du 18 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2003 ;

Vu la lettre de Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, du 29 septembre 2003 portant information qu’elle a mandat d’occuper pour les demandeurs en remplacement de Maître Sarah TURK ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 9 juin 1999, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-

après dénommé « la Convention de Genève ».

Ils furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les époux …-… furent en outre entendus séparément en date du 13 juillet 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 18 décembre 2002, notifiée le 19 décembre 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Monsieur, vous auriez quitté votre pays d’origine principalement pour éviter d’aller à la réserve. En avril 1999 vous auriez reçu un appel pour vous présenter à la réserve, mais vous ne l’auriez pas accepté et pendant la journée vous vous seriez caché dans la forêt. La police militaire serait venue à trois reprises pour venir vous chercher, mais vous n’auriez pas été à la maison.

Vous précisez qu’en tant que musulman vous n’auriez pas les mêmes droits que les autres. Vous auriez peur des Serbes. Vous ne pourriez pas retourner au Monténégro avant un changement de pouvoir qui respecterait les musulmans du Monténégro.

Vous déclarez également avoir été simple membre adhérent du parti politique SDA.

Madame, vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine parce que votre mari aurait été appelé à la réserve. Les réservistes vous auraient dit de quitter votre domicile. Vous auriez peur de la guerre et peur parce que vous seriez de confession musulmane.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Concernant la situation particulière des ressortissants de confession musulmane au Monténégro, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la situation politique a favorablement évolué depuis la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement en Yougoslavie au mois d’octobre 2000. La sortie de la crise a été consolidée en mars 2002 par la signature d’un accord serbo-monténégrin par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro. Ledit accord a été ratifié aussi bien par le parlement serbe et monténégrin en date du 9 avril 2002.

La République fédérale de Yougoslavie cessera d’exister pour être remplacée par un Etat de Serbie et de Monténégro. Il n’existe plus d’affronts entre les différentes communautés ethniques ou religieuses. Il a ainsi été jugé par le tribunal administratif le 4 septembre 2002 que « la situation politique a favorablement évolué au Monténégro suite à la signature d’un accord serbo-monténégrin au mois de mars 2002 prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro, de sorte que des risques sérieux de persécution ne sont plus à craindre dans le pays d’origine du demandeur ». Votre peur liée à votre confession musulmane n’a donc plus à être.

Monsieur, l’insoumission, même à la supposer établie dans votre cas, est insuffisante pour constituer une crainte justifiée de persécution au sens de l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. De même, la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention. En outre, il n’est pas établi que l’appartenance à l’armée yougoslave imposerait à l’heure actuelle la participation à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. Enfin, rappelons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001.

De même, la simple appartenance à un parti politique ne saurait suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié dès lors que vous n’exerciez aucune activité politique particulière.

Madame, Monsieur, les motifs que vous invoquez (peur de la guerre, peur des Serbes) traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Par lettre du 16 janvier 2003, réceptionnée le 20 janvier 2003, les consorts …-

… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 18 décembre 2002.

Par décision du 24 février 2003, le ministre confirma sa décision négative antérieure.

A l’encontre de ladite décision ministérielle du 24 février 2003, les consorts …-… ont fait introduire un recours tendant à la réformation, par requête déposée le 19 mars 2003.

Etant donné que l’article 12 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle entreprise, qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, les demandeurs exposent qu’ils sont originaires du Monténégro, de confession musulmane et qu’ils auraient dû quitter leur pays d’origine en date du 26 mai 1999 en raison du fait que Monsieur … n’a pas répondu favorablement à un appel à la réserve de l’armée yougoslave, de peur d’être envoyé au Kosovo, de sorte qu’il risquerait à l’heure actuelle de subir des représailles, voire d’être à nouveau convoqué à la réserve. Pour le surplus, les demandeurs exposent que Monsieur … aurait été membre du parti politique SDA depuis 1990 et qu’il aurait été amené deux fois au poste de police en 1994 pour être interrogé au sujet de cette adhésion. Les demandeurs exposent encore qu’en raison de leur confession musulmane, ils seraient discriminés dans leur pays d’origine, même à l’heure actuelle, notamment au vu de la situation politique instable en l’Etat de Serbie et Monténégro qui serait une « confédération très relâchée, qui fait plus penser à un club qu’à une union », d’autant plus qu’un climat de violence y régnerait, dû entre autres aux liens entre l’Etat et la mafia.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts …-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf.

Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, C.

Convention de Genève, n° 35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les consorts …-…, lors de leurs auditions respectives en date du 13 juillet 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant les craintes de persécution des demandeurs en raison de l’appartenance de Monsieur … au parti politique SDA, il convient de relever que la simple appartenance à un mouvement ou parti politique d’opposition ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et que les demandeurs n’ont fait état ni d’un rôle actif au sein dudit parti, ni encore d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine en raison de ladite appartenance politique.

Concernant le motif fondé sur l’insoumission de Monsieur …, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison des son appartenance ethnique ou de sa religion risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle dans l’Etat de Serbie et Monténégro et plus particulièrement en raison de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave et entrée en vigueur le 3 mars 2001, visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

En ce qui concerne en outre la crainte de Monsieur … d’être à nouveau appelé à la réserve lors d’un retour éventuel dans son pays d’origine, il échet de constater que la guerre en ex-Yougoslavie est terminée depuis longtemps et qu’il n’a dès lors plus de raisons de craindre de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquent actuellement de lui être infligés ou que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison d’une nouvelle non-

présentation au service militaire soit disproportionnée à l’infraction ainsi commise ou qu’elle soit motivée pour l’une des raisons visées par la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité musulmane du Monténégro, il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Les autres craintes vagues exprimées par les demandeurs en raison de la situation politique instable au Monténégro constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur, sans qu’ils n’aient établi un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités en place dans leur pays d’origine ne seraient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Monténégro ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des musulmans.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour les demandeurs n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoirie, est indifférent. En effet, comme les demandeurs ont pris position par écrit par le fait de déposer leur requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 2 octobre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16144
Date de la décision : 02/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-02;16144 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award