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01/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16267

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2003, 16267


Tribunal administratif Numéro 16267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2003 Audience publique du 1er octobre 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié et d’aide sociale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de son Ã

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Tribunal administratif Numéro 16267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2003 Audience publique du 1er octobre 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié et d’aide sociale

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de son épouse, Madame …, née le … et de ses enfants mineurs… , … , … , …, tous de nationalité albanaise, déclarant demeurer à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de refus implicite du ministre de la Justice leur refusant de remettre une pièce attestant l’enregistrement de leur demande d’asile ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 septembre 2003.

Les époux … et … se virent notifier à personne en date du 7 janvier 2002 une décision du ministre de la Justice datant du 8 octobre 2001, portant refus dans leur chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d'une demande d'asile, 2) d’un régime de protection temporaire.

Par courrier de leur mandataire du 6 février 2002, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, …, … et …, firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le ministre, après avoir procédé au réexamen du dossier, informa le mandataire des consorts …-…, par courrier du 26 février 2002, qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, aucune suite favorable n’avait été réservée au recours gracieux et confirma ainsi sa décision prérelatée du 8 octobre 2001.

A la suite de l’introduction en date du 11 novembre 2002 d’une requête formée par les époux …-… tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 8 octobre 2001, telle que confirmée par celle du 26 février 2002, le tribunal administratif a décidé, dans son jugement du 20 mars 2003, inscrit sous le numéro 15591 du rôle, qu’au jour du dépôt de la prédite requête en relevé de déchéance, c’est-à-dire en date du 11 novembre 2002, le délai imparti pour agir en justice contre les décisions précitées n’avait pas encore expiré, à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice, de sorte que leur requête était à considérer comme étant sans objet.

Les époux …-… ont introduit le 10 avril 2003 une demande, inscrite sous le numéro 16268 du rôle, à voir instituer une mesure de sauvegarde consistant dans l’ordre à faire à l’autorité compétente de leur délivrer dans les vingt quatre heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, une « pièce attestant l’enregistrement de la demande d’asile politique introduite sous la référence R-3131 », afin qu’ils puissent solliciter auprès du ministère de la Famille les aides sociales auxquelles ils estiment avoir droit.

Par une ordonnance du 11 avril 2003 prise par le vice-président du tribunal administratif la demande tendant à l’obtention d’une mesure de sauvegarde a été déclarée non fondée.

Suite au jugement du 20 mars 2003, les époux …-… ont déposé le 22 avril 2003 une requête au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro du rôle 16319, tendant à la réformation sinon à l’annulation des deux décisions ministérielles portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié datées des 8 octobre 2001 et 26 février 2002.

Par un jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2003 le recours introduit sous le numéro 16319 des époux …-… a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Le même jour ils ont fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en annulation contre la décision implicite de refus du ministre de la Justice leur refusant la délivrance d’une attestation telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Quant au fond les demandeurs se plaignent que depuis la date du 11 novembre 2002, c’est-à-dire depuis le dépôt de la requête tendant au relevé de déchéance le ministre de la Justice leur refuserait la délivrance d’une attestation de leur enregistrement de leur demande d’asile, malgré d’itératives démarches effectuées de leur part. Ils font valoir que ce serait à tort que le ministre de Justice refuse de leur délivrer une pièce attestant l’enregistrement de leur demande d’asile. Ils exposent que la non-remise de cette pièce leur serait d’autant plus préjudiciable parce qu’ils ne pourraient ainsi pas bénéficier de l’aide sociale telle qu’elle est prévue par l’article 4, paragraphe 5 de la loi du 3 avril 1996 précitée, étant donné que c’est justement cette pièce qui confère le droit à une aide sociale.

Le délégué du Gouvernement fait sien le raisonnement du vice-président du tribunal administratif dans l’ordonnance du 11 avril 2003 dans l’affaire portant le numéro du rôle 16268. Il fait valoir qu’il serait établi qu’au moment où la requête de relevé de forclusion a été déposée le 11 novembre 2002, les requérants avaient connaissance tant de la décision initiale que de la décision confirmative du 26 février 2002. A titre subsidiaire il relève qu’il ressortirait clairement des pièces annexées au dossier que la décision confirmative du ministre de la Justice du 26 février 2002 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié aurait été notifiée le 1er mars 2002 au fondé de pouvoir du Foyer de … , de sorte que les requérants auraient été touchés par cette décision confirmative. Ce serait donc à juste titre que le ministre de la Justice considérerait les époux …-… comme déboutés de leur demande d’asile et que ce serait donc également à juste titre qu’il ne leur remettrait plus une pièce attestant l’enregistrement de leur demande d’asile.

Il résulte d’un jugement rendu le 29 septembre 2003 inscrit sous le numéro du rôle 16319 que : « Au vu de ces pièces nouvelles versées après le jugement du tribunal administratif du 20 mars 2003 non autrement contestées par les demandeurs, force est au tribunal de retenir que la décision ministérielle rendue sur recours gracieux du 26 février 2002 fut également notifiée aux époux …-… en date du 1er mars 2003, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date. Il s’ensuit que le recours introduit en date du 22 avril 2003, à savoir plus d’un an après la notification de la décision confirmative a été introduit en dehors du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre des décisions du ministre de la Justice tel qu’il est prévu par l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 citée ci-avant, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté. » Etant donné que les demandeurs sont définitivement forclos à agir en justice contre les décisions leur refusant l’octroi du statut de réfugié parce qu’ils ont eu connaissance de la décision ministérielle confirmative à partir du 1er mars 2002, le ministre de la Justice a pu les considérer comme déboutés de leur demande d’asile et a pu de la sorte leur refuser la remise d’une pièce attestant l’enregistrement de leur demande.

Il s’ensuit que le recours introduit est non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non fondé, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. SCHMIT s. LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16267
Date de la décision : 01/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-01;16267 ?

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