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01/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16205

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2003, 16205


Tribunal administratif Numéro 16205 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2003 Audience publique du 1er octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16205 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003 par Maître Denis CANTELE, avocat, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité y

ougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’...

Tribunal administratif Numéro 16205 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2003 Audience publique du 1er octobre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16205 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003 par Maître Denis CANTELE, avocat, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mitrovica (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 11 février 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

Par requête du 31 mars 2003, Monsieur … a fait introduire, par le biais de son mandataire Maître Denis CANTELE, un recours en réformation sinon en annulation contre une décision prise par le ministre de la Justice le 11 février 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Lors des plaidoiries à l’audience publique du 29 septembre 2003, audience à laquelle le mandataire du demandeur ne s’est pas présenté, le tribunal a soulevé d’office la question de savoir si, tel que cela est libellé dans la requête introductive d’instance le mandataire du demandeur n’avait, au moment de l’introduction du recours, pas encore la qualité d’avocat à la Cour et, dans l’affirmative, a invité les parties, dans la mesure de leur présence, de prendre position quant à l’incidence de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommé le « règlement de procédure », sur la recevabilité du recours, ceci, plus particulièrement en ce qui concerne l’exigence légale selon laquelle le recours doit être formé par requête signée d’un avocat à la Cour inscrit sur l’un des tableaux dressés par les conseils de l’Ordre des avocats.

Sur ce, le délégué du gouvernement s’est rapporté à la sagesse du tribunal.

Le mandataire du demandeur n’ayant pas pu être entendu en ses explications, le tribunal, sur base des informations qui sont à sa disposition et après s’être enquis auprès du secrétariat du barreau de Luxembourg est amené à retenir, que Maître Denis CANTELE est avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg depuis le 11 juillet 2002, mais qu’il n’a cependant pas encore la qualité d’avocat à la Cour.

Ceci étant, il se dégage de la combinaison de l’article 1er du règlement de procédure avec les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et l’article III de la loi du 31 mai 1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, que seul un avocat à la Cour peut valablement introduire un recours et, à cette fin, signer une requête introductive d’instance en matière administrative devant le tribunal administratif formulée en représentation de son mandant.

En outre, le respect des exigences de forme et de contenu de la requête introductive d’instance, notamment au regard des dispositions de l’article 1er du règlement de procédure s’apprécie au jour de l’introduction du recours, toute insuffisance d’un élément essentiel y relatif constituant un vice entachant la requête introductive d’instance, qui ne saurait être régularisé ultérieurement, le cas échéant dans un mémoire ampliatif.

En l’espèce, le recours dont le tribunal est appelé à connaître a été introduit en nom et pour compte du demandeur par le biais d’un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat à la Cour, de sorte qu’au regard des considérations qui précèdent la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003 ne suffit partant pas aux exigences légales et le recours introduit sous le numéro du rôle 16205 est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 1er octobre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16205
Date de la décision : 01/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-01;16205 ?

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