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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16230C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 octobre 2003, 16230C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16230 C Inscrit le 4 avril 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel (jugement entrepris du 27 février 2003) Vu la requête déposée le 4 avril 2003 par laquelle Maître Viviane ECKER, avocate à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, chargée de cours, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le

27 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16230 C Inscrit le 4 avril 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel (jugement entrepris du 27 février 2003) Vu la requête déposée le 4 avril 2003 par laquelle Maître Viviane ECKER, avocate à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, chargée de cours, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le 27 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15035 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 mai 2003 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions :

vu le mémoire en réplique déposé le 6 juin 2003 par Maître Viviane ECKER ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Guy THOMAS, en remplacement de Maître Viviane ECKER, et Maître Nancy CARIER, en remplacement de Maître Louis BERNS, en leurs plaidoiries.

Par requête inscrite sous le numéro 15035 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2002 par Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, chargée de cours, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à être inscrite sur les listes électorales établies en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 27 février 2003, a déclaré le recours irrecevable.

Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 avril 2003.

L’appelante reproche au tribunal d’avoir à tort retenu les dispositions applicables aux délégués du secteur privé alors qu’il aurait fallu appliquer comme base légale de son recours le règlement grand-ducal du 14 mars 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux avec toutes les conséquences de droit.

Quant au fond, l’appelante estime que l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, en refusant de l’inscrire sur les listes électorales établies en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires communaux, la mettrait dans une situation d’exclusion , lui faisant ainsi subir une atteinte à la liberté syndicale, cette situation étant contraire au principe de l’égalité consacrée par l’article 10bis de la Constitution.

Par ailleurs, se trouveraient également enfreints les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 23-4), les Conventions n. 87 (1948) et n. 98 (1951) de l'O.I.T. ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (art.

11) et le Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 8), la Charte sociale européenne (art. 6) et le Traité d’Amsterdam (art. 140) et l'article 11 de la Constitution, qui confortent et précisent le droit syndical pour chaque citoyen.

Maître Louis BERNS a déposé un mémoire en réponse en date du 7 mai 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il fait par ailleurs valoir que l’Administration communale de la Ville de Luxembourg se serait conformée aux textes en vigueur et n’aurait commis ni excès ou détournement de pouvoir, ni violation de la loi ni erreur manifeste d’appréciation, une lacune en matière d’institution de délégations du personnel propres aux employés privés aux services d’un employeur du secteur public ne lui pouvant être reprochée.

L’intimée conteste par ailleurs une enfreinte aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 23-4), des Conventions n. 87 (1948) et n.

98 (1951) de l'O.I.T. ainsi que de la Convention européenne des droits de l'homme (art. 11) et du Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 8), de la Charte sociale européenne (art. 6) et du Traité d’Amsterdam (art. 140) et l'article 11 de la Constitution.

2 Maître Viviane ECKER a déposé un mémoire en réplique en date du 6 juin 2003 dans lequel elle a approfondi les développements antérieurement soumis.

Quant à la compétence des juridictions administratives Il résulte des pièces soumises à la Cour que le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a organisé des élections de la délégation du personnel des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg en vertu de l’article 43 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ces élections devant se tenir en date du 25 avril 2002.

Par lettre du 7 mars 2002 à l’adresse du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, … réclama contre le fait que son nom ne figurait pas sur « les listes des fonctionnaires et employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif pour les élections de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg qui se tiendront le 25 avril 2002 » et elle sollicita qu’il soit remédié à cet état des choses afin de lui permettre de participer aux susdites élections.

Par lettre du 14 mars 2002, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg répondit à la requérante dans les termes suivants : « (…) nous sommes au regret de vous informer que le collège des bourgmestre et échevins, après examen minutieux de votre requête, a décidé en date de ce jour de ne pas réserver de suites à votre demande.

En effet, vous êtes occupée par la ville sous le statut de l’employé privé, ce statut ayant été arrêté d’un côté par votre contrat de louage de service et, de l’autre côté, par une délibération afférente du conseil communal.

Un recours en annulation contre la décision de refus ci-dessus est ouvert dans le délai de trois mois auprès du tribunal administratif. (…) ».

… a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision prévisée du 14 mars 2002 par requête déposée le 17 juin 2002 devant le tribunal administratif.

En vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.

Contrairement aux développements des premiers juges, le litige leur soumis n’a pas eu trait à une contestation relative à l’électorat des délégations du personnel, telle que visée par le paragraphe 1er de l’article 40 de la loi du 18 mai 1979 sur les délégations du personnel, mais a constitué une réclamation opérée en vertu de l’article 4 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux.

3 C’est partant à tort que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au motif que toute contestation visée par l’article 40 paragraphe 1er de la loi précitée du 18 mai 1979 devrait, en premier lieu, être soumise au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.

Quant au fond L’article 597 du nouveau code de procédure civile, applicable devant la Cour administrative à défaut de règle particulière dans la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dispose que la juridiction d’appel pourra statuer en même temps sur le fond lorsqu’un jugement est infirmé et la matière est disposée à recevoir une solution définitive.

La mesure d’évocation est facultative pour la juridiction d’appel.

La Cour estime en l’occurrence ne pas devoir évoquer alors que le jugement entrepris n’a pas, pour les raisons exposées ci-dessus, pu examiner le fond du litige au sujet duquel les parties ont soumis des développements approfondis tenant tant au respect du principe de l’égalité consacré par la Constitution qu’au respect de plusieurs dispositions internationales ayant trait aux droits syndicaux de chaque citoyen, une évocation privant les parties en cause du bénéfice du double degré de juridiction au fond.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

au fond le dit justifié ;

réformant, dit que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause d’omisso medio ;

dit qu’il n’y a pas lieu à évocation ;

renvoie l’affaire devant le tribunal administratif autrement composé ;

réserve les frais des deux instances.

Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président, Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseillère, Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président Georges KILL en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

4 Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16230C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-00;16230c ?

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