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29/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16413

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2003, 16413


Tribunal administratif N° 16413 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 29 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16413 du rôle et déposée le 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a

u nom de M. …, né le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, dem...

Tribunal administratif N° 16413 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 29 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16413 du rôle et déposée le 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 février 2003 portant refus d’un permis de travail ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2003 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2003, M. …, né le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 février 2003 portant refus d’un permis de travail.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours tant en réformation qu’en annulation au motif que le gouvernement ne serait pas en mesure de conclure au fond dans cette affaire, étant donné que le recours ne contiendrait « ni l’identité de la partie requérante ni la décision attaquée » avec une précision suffisante.

Avant de procéder à l’examen de ce moyen d’irrecevabilité, le tribunal est de prime abord appelé à examiner sa compétence pour connaître de la demande principale en réformation.

En effet, si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 4, et autres références y citées) et l’examen des questions de compétence précède celui des moyens d’irrecevabilité.

En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’un permis de travail, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Quant au moyen d’irrecevabilité, il convient de relever qu’au regard du libellé du recours, celui-ci émane de M. …, né le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, mais qu’il est dirigé contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi datant du 10 février 2003, produit en annexe du recours, aux termes duquel un permis de travail a été refusé à un dénommé …, né le ….

Or, faute d’un quelconque autre élément d’appréciation et surtout faute de la moindre explication de la part du demandeur, étant relevé qu’il n’a plus pris position par rapport au moyen d’irrecevabilité soulevé et qu’il n’a pas été représenté lors des plaidoiries, il convient de déclarer le recours irrecevable pour cause de libellé obscur et pour défaut du demandeur d’avoir établi un intérêt à agir personnel et direct à l’encontre d’une décision qui, en apparence, ne le concerne pas directement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 29 septembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 2


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16413
Date de la décision : 29/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-29;16413 ?

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