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29/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16319

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2003, 16319


Tribunal administratif Numéro 16319 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2003 Audience publique du 29 septembre 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16319 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de son épouse, Madame â

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Tribunal administratif Numéro 16319 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2003 Audience publique du 29 septembre 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16319 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de son épouse, Madame …, née le… , et de ses enfants mineurs… , … , … et… , tous de nationalité albanaise, déclarant demeurer à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 octobre 2001 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 26 février 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 septembre 2003.

Le 6 novembre 2000, Monsieur … et son épouse Madame … introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié en dates des 19 juillet et 28 août 2001.

Madame … fut entendue par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur ses motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 19 juillet 2001.

Par décision du 8 octobre 2001, notifiée le 7 janvier 2002, le ministre de la Justice informa la famille …-… de ce que leur demande avait été refusée comme non fondée au motif qu’il ne se dégagerait pas des faits et renseignements fournis par les demandeurs qu’ils risqueraient d’être persécutés personnellement pour une des raisons énumérées par l’article 1er, A.2 de la Convention de Genève.

Par courrier de leur mandataire de l’époque du 6 février 2002, la famille …-… fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus.

Par décision du 26 février 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision du 8 octobre 2001.

Le 11 novembre 2002, la famille …-… fit introduire une requête au greffe du tribunal administratif tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 8 octobre 2001 portant refus du statut de réfugié politique dans leur chef tel que confirmée sur recours gracieux par une décision du même ministre du 26 février 2002. Le tribunal administratif, par un jugement du 20 mars 2003 (15591 du rôle), déclara la demande en relevé de forclusion introduite comme étant sans objet à défaut d’expiration vérifiée du délai imparti pour agir en justice en date du 11 novembre 2002, au motif qu’il n’avait pas été établi en cause que la décision confirmative du 26 février 2002 avait également été notifiée aux demandeurs en personne.

Le 22 avril 2003, la famille …-… a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles de refus datées des 8 octobre 2001 et 26 février 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seul un recours en réformation a pu être dirigé contre les décisions ministérielles déférées. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes de la loi, il s’agit encore de vérifier s’il a été introduit dans le délai de la loi.

A ce titre, deux pièces sont versées au dossier.

En premier lieu, un certificat établi par Madame… , assistante d’hygiène sociale au commissariat du Gouvernement aux étrangers, certifiant que la famille …-… composée de deux adultes et quatre enfants loge au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile … à… , depuis le 8 février 2002.

En deuxième lieu, la copie d’un récépissé de remise d’un envoi recommandé de l’entreprise des P&T, sur laquelle figure le ministère de la Justice comme expéditeur et Monsieur … à … comme destinatire, signé par un fondé de pouvoir en date du 1er mars 2002.

Au vu de ces pièces nouvelles versées après le jugement du tribunal administratif du 20 mars 2003 et non autrement contestées par les demandeurs, force est au tribunal de retenir que la décision ministérielle rendue sur recours gracieux du 26 février 2002 fut notifiée aux époux …-… en date du 1er mars 2002, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date.

Il s’ensuit que le recours introduit en date du 22 avril 2003, à savoir plus d’un an après la notification de la décision confirmative a été introduit en dehors du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre des décisions du ministre de la Justice tel qu’il est prévu par l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 citée ci-avant, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, le déclare irrecevable, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 septembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. SCHMIT s. LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16319
Date de la décision : 29/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-29;16319 ?

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