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29/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16211

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2003, 16211


Tribunal administratif N° 16211 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2003 Audience publique du 29 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16211 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003 par Maît

re Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de...

Tribunal administratif N° 16211 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2003 Audience publique du 29 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16211 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2003 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi le 30 décembre 2002, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui fut refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 septembre 2003.

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A la suite d’une demande afférente présentée en date du 13 juillet 2001 dans le cadre de la campagne dite de régularisation de certaines catégories d’étrangers en séjour irrégulier par Monsieur …, les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi prirent le 30 décembre 2002 une décision conjointe portant refus de lui accorder une autorisation de séjour, au motif qu’il ne posséderait pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, «indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir » et que pour le surplus sa demande serait également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation.

Par requête déposée le 31 mars 2003, Monsieur … a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 30 décembre 2002.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit. Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose résider au Grand-Duché de Luxembourg depuis le mois de novembre 1998, que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été rejetée par le ministre de la Justice comme n’étant pas fondée au mois de juin 2000, mais que depuis cette date il aurait prouvé être capable de subvenir à ses besoins sans aucune aide étatique. Il relève en outre s’être vu offrir un contrat de travail à durée indéterminée.

Estimant que l’offre d’embauche ainsi invoquée prouverait qu’à l’avenir il serait capable de pourvoir personnellement à son entretien, le demandeur estime remplir « les conditions formelles exigées par la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ».

Le délégué du Gouvernement constate qu’à défaut de disposer de moyens personnels propres suffisants au moment où la décision attaquée a été prise, Monsieur … ne remplirait pas les conditions telles que fixées par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure notamment où il n’a pas rapporté la preuve de moyens personnels suffisants par la production d’un permis de travail certifiant qu’il est autorisé à s’adonner légalement à un travail au pays et où, pour le surplus, il ne remplirait pas les conditions telles que figurant à la rubrique A de la brochure intitulée « Informations pratiques pour personnes concernées – Régularisation du 15 mai au 1 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », en vue de pouvoir bénéficier d’une « régularisation » en obtenant une autorisation de séjour à ce titre. Dans ce contexte, il estime qu’il ne pourrait pas non plus être tenu compte du contrat de travail invoqué par le demandeur à l’appui de la requête sous analyse, au motif que la preuve de moyens d’existence doit être rapportée par la production d’un permis de travail certifiant que l’intéressé peut légalement s’adonner à un travail au pays.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.205).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que le demandeur disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, l’affirmation de Monsieur … que le contrat de travail par lui invoqué établirait l’existence de moyens personnels suffisants dans son chef ne saurait utilement être retenue, étant donné qu’il reste en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. En effet, le défaut d’un permis de travail fait obstacle à l’exécution légale et régulière du contrat de travail invoqué à l’appui de la demande en obtention d’une autorisation de séjour, de sorte que la rémunération y fixée ne saurait être considérée, au jour de la prise de la décision litigieuse, comme ayant été légalement acquise par le demandeur.

A défaut pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué en cause, il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 septembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16211
Date de la décision : 29/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-29;16211 ?

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